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Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat - Article 39-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
16 septembre 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 330171ad-9af0-436b-a973-0e158e03324f
Début de validité
16 septembre 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042329574/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042329574/article-39-1/versions/330171ad-9af0-436b-a973-0e158e03324f/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Des chambres des notaires Consulter cette section

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  2. Titre II : Des conseils régionaux des notaires. Consulter cette section

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  3. Titre III : Du conseil supérieur du notariat Consulter cette section

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  4. Titre III A : Dispositions communes Consulter cette section

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  5. Titre III bis : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section
    1. Article 39-1
  6. Titre IV : Dispositions transitoires et diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Des chambres des notaires Consulter cette section

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  2. Titre II : Des conseils régionaux des notaires. Consulter cette section

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  3. Titre III : Du conseil supérieur du notariat Consulter cette section

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  4. Titre III A : Dispositions communes Consulter cette section

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  5. Titre III bis : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section
    1. Article 39-1
  6. Titre IV : Dispositions transitoires et diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le présent décret est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour l'application des titres Ier et II, les notaires exerçant à Saint-Pierre-et-Miquelon sont rattachés à la compagnie générale des notaires du département de la Martinique ;

2° Les attributions dévolues aux chambres des notaires et aux conseils régionaux sont exercées, en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, par les établissements d'utilité publique existant dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France ;

3° Les mots : “ tribunal de grande instance ” sont remplacés par les mots : “ tribunal de première instance ” ;

4° Pour l'application des dispositions de l'article 13-1, les mots : “ procureur de la République ” sont remplacés par les mots : “ procureur de la République près le tribunal de première instance ” ;

5° Les attributions dévolues par le dernier alinéa de l'article 16 au président de la chambre des notaires ou à son délégué sont exercées par le président du tribunal de première instance ;

6° Lorsque la chambre doit entendre des personnes en application des articles 24 et 26, elle invite chacune d'elles à lui faire connaître, au moins trois jours avant la date fixée pour l'entretien, sa volonté de recourir à la visioconférence ou un moyen analogue de télécommunication permettant son identification et garantissant sa participation effective. La personne en informe également, dans le même délai, le président du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

La visioconférence ou le moyen analogue de télécommunication est organisé par le président du tribunal supérieur d'appel ou, en cas d'impossibilité matérielle, par le président du tribunal de première instance ;

7° Pour l'application de l'article 27, les mots : “ procureur général ” et : “ procureur général près la cour d'appel ” sont remplacés par les mots : “ procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ” ;

8° Pour l'application des dispositions de l'article 35, les notaires exerçant à Saint-Pierre-et-Miquelon sont représentés au Conseil supérieur du notariat par les délégués représentant également les notaires des ressorts des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne et de Fort-de-France, mentionné à l'article 3 du décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 rendant applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions de caractère réglementaire relatives aux statuts des notaires et des huissiers de justice.

Historique

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Évolution juridique

  1. 5 mai 2017 Version 39-1 — MODIFIE
  2. 16 septembre 2020 Version 39-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1130 du 14 septembre 2020 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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