Code monétaire et financier - Article L214-137
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cb722e27-e057-444f-8dd7-641cb4a9c2cd
- Début de validité
- 1 janvier 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042340678/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042340678/article-l214-137/versions/cb722e27-e057-444f-8dd7-641cb4a9c2cd/
Sommaire du texte
Texte
Les articles L. 22-10-62, le premier alinéa de l'article L. 225-210 et les articles L. 225-211 et L. 22-10-64 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAF relevant du présent sous-paragraphe.
Une SICAF relevant du présent sous-paragraphe est autorisée à racheter ses actions, sans obtenir l'autorisation de l'assemblée générale, jusqu'à une limite de 10 % de son capital par an. Cette limite est toutefois portée à 25 % lorsque le cours des actions est inférieur de plus de 10 % à l'actif net par action. Le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de ces limites correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant l'année. L'assemblée générale extraordinaire de la SICAF peut autoriser le rachat d'actions au-delà de cette limite de 25 %.
Une SICAF relevant du présent sous-paragraphe ne peut posséder, directement ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la SICAF, plus de 10 % du total de ses propres actions.
Les SICAF relevant du présent sous-paragraphe rendent compte chaque mois à l'Autorité des marchés financiers des acquisitions, cessions, annulations et transferts qu'elles ont effectués. Elles publient trimestriellement ces mêmes informations.
Le conseil d'administration ou le directoire de la SICAF, selon le cas, indique, dans le rapport prévu à l'article L. 225-100 du code de commerce, le nombre des actions achetées et vendues au cours de l'exercice, les cours moyens des achats et des ventes, le montant des frais de négociation, le nombre des actions détenues à la clôture de l'exercice et leur valeur évaluée au cours d'achat ainsi que leur valeur nominale, pour chacune des finalités, le nombre des actions utilisées ainsi que les éventuelles réallocations dont elles ont fait l'objet et la fraction du capital qu'elles représentent.
Notes
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 14
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 14
Citations
- CITATION Article L225-100
- CITATION Article L225-100
- CITATION Article L225-100
- CITATION Article L225-100
- CITATION Article L225-100
- CITATION Article L225-100
- CITATION Article L225-100
- CITATION Article L225-100
- CITATION Article L225-100
- CITATION Article L225-100
- CITATION Article L225-100
- CITATION Article L225-100
- CITATION Article L225-210
- CITATION Article L225-211
- CITATION Article L225-210
- CITATION Article L225-211
- CITATION Article L225-210
- CITATION Article L225-211
- CITATION Article L225-211
- CITATION Article L225-211
- CITATION Article L225-211
- CITATION Article L225-211
- CITATION Article L225-211