Code de la construction et de l'habitation - Article L531-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 39134c20-3213-4fab-a340-076277858ba6
- Début de validité
- 1 janvier 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042342940/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042342940/article-l531-3/versions/39134c20-3213-4fab-a340-076277858ba6/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° Pour l'application du titre Ier du livre V, les mots : “ fichier immobilier ” sont remplacés par les mots : “ livre foncier ” ;
2° (Abrogé) ;
3° (Abrogé) ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 521-3-3 est ainsi rédigé :
" Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat peut désigner chaque occupant à reloger à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. Il fixe le délai dans lequel le demandeur doit être logé. Cette attribution s'impute sur les droits à réservation du représentant de l'Etat ou, lorsque le demandeur est salarié ou demandeur d'emploi, sur les droits à réservation de la société mentionnée à l'article L. 313-19 dans les conditions prévues à l'article L. 313-26-2 ou sur la fraction réservée des attributions de logements appartenant à l'association foncière logement ou à l'une de ses filiales en application de l'article L. 313-35. Le représentant de l'Etat peut également proposer à l'occupant à reloger un logement faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 dès lors que le bailleur s'est engagé sur des conditions spécifiques d'attribution ou que le logement est donné à bail à un organisme public ou privé dans les conditions prévues à l'article L. 321-10. En cas de refus de l'organisme de reloger l'occupant désigné, le représentant de l'Etat procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. Lorsque ces droits ont été délégués dans les conditions prévues à l'article L. 441-1, le représentant de l'Etat demande au délégataire de procéder à la désignation et, le cas échéant, à l'attribution du logement dans un délai qu'il détermine. Si l'organisme bailleur fait obstacle à ces attributions, il est fait application des dispositions de l'article L. 441-1-3. " ;
5° Aux articles L. 541-2 et L. 541-3, les mots : " à la conservation des hypothèques ou " ne sont pas applicables.
Notes
Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
93 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
Citations
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-26-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-35 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L321-10
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L321-8
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-1
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L511-1-1
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L511-2
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-1
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-3-2
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L541-1
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L541-2
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L321-8
- CITATION Article L321-8
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L321-8
- CITATION Article L441-1
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- CITATION Article L511-2
- CITATION Article L511-2
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