Arrêté du 23 septembre 2020 relatif au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 841756bd-749a-42f7-8e6f-009bc3bb949d
- Début de validité
- 25 septembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042358686/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042358686/article-3/versions/841756bd-749a-42f7-8e6f-009bc3bb949d/
Sommaire du texte
Texte
I. - L'inscription des candidats à la formation conduisant au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est précédée de la procédure nationale de préinscription prévue aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 du code de l'éducation.
II. - L'admission dans cette formation est organisée sous l'autorité du recteur de région académique. Elle est prononcée par le chef d'établissement sur avis d'une commission qu'il constitue et préside.
III. - L'admission définitive est subordonnée à la production, au plus tard le jour de la rentrée scolaire :
1° D'un certificat établi par un médecin agréé précisant que l'étudiant ne présente pas de contre-indication physique, psychologique à l'exercice de la profession et à l'utilisation d'appareils à imagerie par résonance magnétique, et que la numération globulaire ainsi que la formule sanguine sont normales ;
2° D'un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d'immunisation des professionnels.
Les étudiants admis s'inscrivent dans la formation au début de chaque année scolaire.
Pendant toute la durée de la formation, les étudiants admis bénéficient obligatoirement d'un suivi dosimétrique et de médecine préventive, conformément aux articles L. 1333-8 du code de la santé publique et R. 4454-1 du code du travail.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. L612-3
- CITATION Code de l'éducation - art. L612-3-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3-2
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