Article R811-30
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 68ad568e-9721-47cd-b70a-4287734e9cbf
- Début de validité
- 16 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 août 2026 à 21h34
- Import Jurisfac
- 31 octobre 2026 à 16h57 — d28763a3-2559-448e-91e9-df00a640672a
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054687518/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054687518/article-r811-30/versions/68ad568e-9721-47cd-b70a-4287734e9cbf/
Sommaire de cette page
Texte
Chaque directeur de lycée ou de centre de formation a autorité sur les personnels qui y sont affectés ou qui sont mis à sa disposition.
Dans les lycées, le directeur préside le conseil intérieur ainsi que le conseil de discipline et les conseils de classe mentionnés respectivement aux articles R. 811-35, R. 811-44 et R. 811-83-6.
Les directeurs des lycées et des centres de formation veillent au respect du règlement intérieur ainsi qu'au bon déroulement des enseignements et du contrôle des aptitudes et des connaissances des élèves, stagiaires ou apprentis, ainsi qu'à l'accomplissement des diverses missions prévues à la section 1 du présent chapitre, que celles-ci s'exercent à l'extérieur ou à l'intérieur du centre.
Sous l'autorité du directeur de l'établissement, ils veillent également à la sécurité des personnes et des biens, à l'hygiène et à la salubrité du centre.
Ils engagent les actions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles R. 811-83-1 et suivants.
En cas de difficultés graves dans le fonctionnement du centre, ils proposent au directeur de l'établissement, après consultation du conseil intérieur, du conseil de centre ou du conseil de perfectionnement, toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires, les directeurs des centres d'enseignement et de formation, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux centres, peuvent :
a) Interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de leur centre ;
b) Suspendre des enseignements ou d'autres activités au sein du centre dont ils ont la charge.
Ils en rendent compte au directeur de l'établissement qui en informe le conseil d'administration, le préfet, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, le maire et le président du conseil régional.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1265 1985-11-29 art. 27 al. 1, art. 31-1 al. 1
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-782 du 12 août 2026 - art. 19
Citations
- CITATION Code rural — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural - art. R*811-35
- CITATION Code rural - art. R811-83-6 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R811-44 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R811-83-6-1 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R811-83-9 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R811-44
- CITATION Article R811-44
- CITATION Article R811-44
- CITATION Article R811-26
- CITATION Article R811-35
- CITATION Article R811-35
- CITATION Article R811-35
- CITATION Article R811-38