Article R811-45
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 920ff60c-dcff-43e8-a116-9ae3c076f9e8
- Début de validité
- 20 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 décembre 2025 à 22h25
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 06h15 — ccbee5f1-d6c3-427d-a808-23f1d916b2d0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053057318/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053057318/article-r811-45/versions/920ff60c-dcff-43e8-a116-9ae3c076f9e8/
Sommaire de cette page
Texte
I.-Chaque centre de formation professionnelle continue est doté d'un conseil de centre dont la composition est ainsi fixée :
1° Trois représentants élus des stagiaires ou des anciens stagiaires ;
2° Trois représentants élus des formateurs de centre de formation professionnelle continue et des personnels administratifs ou de service ;
3° Cinq représentants des organisations professionnelles agricoles départementales ou des secteurs concernés par les missions du centre et des organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans les domaines de formation dispensées par le centre ;
4° Un représentant de la chambre d'agriculture ;
5° Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ;
6° Le responsable de l'unité départementale de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant ;
7° Le directeur de l'établissement public local ;
8° Un représentant d'un organisme public compétent dans les domaines abordés par les formations dispensées par le centre.
Le conseil élit son président parmi les membres cités aux 3° et 4°.
Le directeur du centre assure le secrétariat du conseil.
II.-Les représentants des stagiaires sont élus au scrutin uninominal à deux tours. Le cas échéant, les représentants des anciens stagiaires sont désignés par l'association des anciens stagiaires du centre de formation.
Les formateurs et les personnels administratifs ou de service sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne.
Les représentants des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sont désignés par le préfet de région.
Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt désigne le représentant de l'organisme public compétent.
III.-Le conseil de centre a à connaître notamment de l'organisation générale de la formation, des objectifs, horaires, rythmes et programmes, méthodes et sanctions de la formation, et des conditions de recrutement des stagiaires.
Le conseil de centre peut siéger en conseil de discipline. Il doit, dans ce cas, suivre à l'égard des stagiaires la procédure prévue aux articles R. 811-83-1 et suivants pour les élèves majeurs.
Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions du conseil de centre.
Historique
Évolution juridique
- Version R*811-45 — ABROGE
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985, v. init.
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1235 du 17 décembre 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Code rural - art. R*811-39 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D811-24-1 (VD)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R811-83-9 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R811-39
- CITATION Article R811-39
- CITATION Article R811-39