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  3. Arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement
  4. TITRE III : DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES, AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENTS
  5. Article 21

Arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement - Article 21

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2021

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Version
Mise à jour en retard — f6783ca6-9ca2-4521-9da3-0cd8b8249049
Début de validité
1 janvier 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042373227/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042373227/article-21/versions/f6783ca6-9ca2-4521-9da3-0cd8b8249049/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE IER : GÉNÉRALITÉS Consulter cette section

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  3. TITRE II : IMPLANTATION ET ACCESSIBILITÉ Consulter cette section

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  4. TITRE III : DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES, AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENTS Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Article 10
    5. Article 11
    6. Article 12
    7. Article 13
    8. Article 14
    9. Article 15
    10. Article 16
    11. Article 17
    12. Article 18
    13. Article 19
    14. Article 20
    15. Article 21
    16. Article 22
    17. Article 22
    18. Article 23
    19. Article 24
    20. Article 25
    21. Article 26
    22. Article 27
  5. TITRE IV : EXPLOITATION ET ENTRETIEN Consulter cette section

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  6. TITRE V : AUTRES DISPOSITIONS DE PRÉVENTION DES RISQUES Consulter cette section

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  7. TITRE VI : DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE Consulter cette section

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  8. TITRE VII : PRÉVENTION DES POLLUTIONS Consulter cette section

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  9. TITRE VIII : ABROGATION DE TEXTES ET MODIFICATION DE TEXTES EXISTANTS Consulter cette section

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  10. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE IER : GÉNÉRALITÉS Consulter cette section

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  3. TITRE II : IMPLANTATION ET ACCESSIBILITÉ Consulter cette section

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  4. TITRE III : DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES, AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENTS Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Article 10
    5. Article 11
    6. Article 12
    7. Article 13
    8. Article 14
    9. Article 15
    10. Article 16
    11. Article 17
    12. Article 18
    13. Article 19
    14. Article 20
    15. Article 21
    16. Article 22
    17. Article 22
    18. Article 23
    19. Article 24
    20. Article 25
    21. Article 26
    22. Article 27
  5. TITRE IV : EXPLOITATION ET ENTRETIEN Consulter cette section

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  6. TITRE V : AUTRES DISPOSITIONS DE PRÉVENTION DES RISQUES Consulter cette section

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  7. TITRE VI : DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE Consulter cette section

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  8. TITRE VII : PRÉVENTION DES POLLUTIONS Consulter cette section

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  9. TITRE VIII : ABROGATION DE TEXTES ET MODIFICATION DE TEXTES EXISTANTS Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
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Texte

Les dispositions de cet article sont spécifiques aux rétentions déportées.

21-1. Dispositif de drainage

Dans le cas d'une rétention déportée, les liquides inflammables et les eaux d'extinction d'incendie sont canalisés et dirigés à l'extérieur des zones de stockage par un dispositif de drainage.

21-2. Dispositif d'extinction des effluents enflammés

Les effluents ainsi canalisés sont dirigés à l'extérieur des zones de collecte vers un dispositif permettant l'extinction des effluents enflammés et évitant leur réinflammation avant qu'ils ne soient dirigés vers la rétention déportée. Ce dispositif peut être une fosse d'extinction, un plancher pareflamme, un siphon anti-feu ou tout autre dispositif équivalent.

21-3. Le drainage, le dispositif d'extinction et la rétention déportée sont conçus, dimensionnés et construits afin de :


-ne pas communiquer le feu directement ou indirectement aux autres installations situées sur le site ainsi qu'à l'extérieur du site, en particulier le trajet aérien ne traverse pas de zone comportant des feux nus et ne coupe pas les voies d'accès aux récipients mobiles ou bâtiments. Le réseau est protégé de tout risque d'agression mécanique au droit des circulations d'engins ;

-éviter tout débordement des réseaux, pour cela ils sont adaptés aux débits ainsi qu'aux volumes attendus d'effluents enflammés et des eaux d'extinction d'incendie, pour assurer l'écoulement vers la rétention déportée ;

-éviter le colmatage du réseau d'évacuation par toute matière solide ou susceptible de se solidifier ;

-éviter tout débordement de la rétention déportée. Le volume minimal de la rétention déportée est au moins égal au plus grand volume calculé en application des dispositions de l'article 20 du présent arrêté pour chaque stockage associé ;

-éviter toute surverse de liquide inflammable lors de son arrivée éventuelle dans la rétention déportée ;

-résister aux effluents enflammés. En amont du dispositif d'extinction, les réseaux sont en matériaux incombustibles.


Le cas échéant, la rétention déportée peut être commune avec le bassin de confinement prévu à l'article 54-1.

La rétention déportée et, si elle existe, la fosse d'extinction sont accessibles aux services d'intervention lors de l'incendie.

Les hypothèses et justificatifs de dimensionnement sont tenus à disposition de l'inspection des installations classés.

21-4. Le liquide recueilli est dirigé de manière gravitaire vers la rétention déportée. En cas d'impossibilité technique justifiée de disposer d'un dispositif de drainage passif, l'écoulement vers la rétention associée peut être constitué d'un dispositif de drainage commandable manuellement et automatiquement sur déclenchement du système de détection d'incendie ou d'écoulement. Dans ce cas, la pertinence, le dimensionnement et l'efficacité du dispositif de drainage sont démontrés au regard des conditions et de la configuration des stockages.

En cas de mise en place d'un dispositif actif, les équipements nécessaires au dispositif (pompes, etc.) sont conçus pour résister aux effets auxquels ils sont soumis. Ils disposent, d'une alimentation électrique de secours et, le cas échéant, d'équipement empêchant la propagation éventuelle d'un incendie.

21-5. Le dispositif d'extinction ainsi que le dispositif de drainage font l'objet d'un examen approfondi périodiquement et d'une maintenance appropriée. En cas de dispositif de drainage actif, celui-ci fait l'objet de tests de fonctionnement périodiques, à une fréquence au moins semestrielle. Les dates et résultats des tests réalisés sont consignés dans un registre éventuellement informatisé qui est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

21-6. L'exploitant intègre au plan d'intervention et consignes incendies prévues à l'article 43-6 du présent arrêté, les moyens à mettre en place et les manoeuvres à effectuer pour canaliser et maîtriser les écoulements des eaux d'extinction d'incendie, notamment en ce qui concerne la mise en oeuvre de dispositifs de drainage actifs, le cas échéant.

Le délai d'exécution de ce plan ne peut excéder le délai de remplissage de la rétention.

21-7. Implantation des rétentions déportées

Les rétentions déportées :


-sont implantées hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 5 kW/ m2 identifiées dans l'étude de dangers au regard des potentiels incendies susceptibles de survenir au niveau de chaque stockage associé. Cette disposition n'est pas applicable aux rétentions déportées enterrées ;

-sont implantées à moins de 100 mètres d'au moins un appareil d'incendie (bouche ou poteau d'incendie) d'un diamètre nominal de 100 ou 150 millimètres (DN100 ou DN150), dont l'emplacement est défini dans l'étude de dangers au regard des potentiels incendies susceptibles de survenir au niveau de chaque stockage associé. Une réserve d'émulseur destinée à des moyens de pompage fixes ou mobiles, dont la quantité et l'emplacement sont également définis dans l'étude de dangers, est également implantée à proximité de la rétention déportée, si nécessaire.


Si elle existe, la fosse d'extinction est située en dehors des zones de flux thermiques de 5 kw/ m2 identifiées dans l'étude de dangers au regard des potentiels incendies susceptibles de survenir au niveau de chaque stockage associé. Cette disposition n'est pas applicable aux fosses d'extinction enterrées.

Notes

Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 17 novembre 2010 Version 21 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2021 Version 21 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 septembre 2020 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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