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  3. Décret n° 2020-1186 du 29 septembre 2020 pris pour l'application de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts relatif aux investissements effectués par des contribuables au capital de certaines entreprises agréées « entreprise solidaire d'utilité sociale »
  4. Chapitre 1er : Définition, par secteur d'activité, des personnes en situation de fragilité du fait de leur situation économique ou sociale, en fonction de leur niveau de ressources ; définition, pour chaque secteur, du marché de référence, ainsi que de la valeur de l'écart entre le tarif proposé par l'entreprise et le tarif du marché de référence
  5. Section 1 : Secteur des services sociaux et d'insertion relatifs au logement social
  6. Sous-section 2 : Définition du marché de référence, ainsi que de la valeur de la différence entre le tarif proposé par l'entreprise et le tarif du marché de référence (Valeur économique de l'écart de loyer des logements)
  7. Article 2

Décret n° 2020-1186 du 29 septembre 2020 pris pour l'application de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts relatif aux investissements effectués par des contribuables au capital de certaines entreprises agréées « entreprise solidaire d'utilité sociale » - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 octobre 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3a2822bd-c839-4809-9a07-d3c6a0fc07eb
Début de validité
1 octobre 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042377921/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042377921/article-2/versions/3a2822bd-c839-4809-9a07-d3c6a0fc07eb/
Sommaire du texte
  1. Chapitre 1er : Définition, par secteur d'activité, des personnes en situation de fragilité du fait de leur situation économique ou sociale, en fonction de leur niveau de ressources ; définition, pour chaque secteur, du marché de référence, ainsi que de la valeur de l'écart entre le tarif proposé par l'entreprise et le tarif du marché de référence Consulter cette section
    1. Section 1 : Secteur des services sociaux et d'insertion relatifs au logement social Consulter cette section
      1. Sous-section 1 : Définition des personnes en situation de fragilité économique Consulter cette section

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      2. Sous-section 2 : Définition du marché de référence, ainsi que de la valeur de la différence entre le tarif proposé par l'entreprise et le tarif du marché de référence (Valeur économique de l'écart de loyer des logements) Consulter cette section
        1. Article 2
    2. Section 2 : Secteur des services sociaux relatifs à l'hébergement social de personnes âgées, dépendantes ou en perte d'autonomie Consulter cette section

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    3. Section 3 : Secteur des services visant à installer ou maintenir des agriculteurs respectant les exigences des systèmes de production agroécologiques Consulter cette section

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    4. Section 4 : Dispositions communes aux différents secteurs Consulter cette section

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    5. Section 1 : Valeur Estimée de l'Accompagnement Consulter cette section

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    6. Section 2 : Valeur des autres aides publiques reçues Consulter cette section

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    7. Section 3 : Modalités d'application du plafond annuel de collecte des souscriptions ; calculs nécessaires au suivi de l'absence de surcompensation au sens de l'article 6 de la décision n° 2012/21/UE de la Commission européenne relative aux services d'intérêt économique général Consulter cette section

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    8. Section 4 : Définition de la surcompensation mentionnée au 2 de l'article 6 de la décision n° 2012/21/UE de la Commission européenne relative aux SIEG ainsi que des modalités de sa restitution par l'entreprise ou de sa récupération par la puissance publique Consulter cette section

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    9. Section 5 : Précisions relatives au modèle de déclaration permettant de vérifier le respect de la fraction minimale de publics en situation de fragilité économique et du plafond annuel de collecte des souscriptions ainsi que l'absence de surcompensation Consulter cette section

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  2. Chapitre 3 : Contenu de la convention de mandat de SIEG Consulter cette section

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  3. Chapitre 4 : Obligations de transmission par l'entreprise des informations nécessaires à la justification du calcul du plafond annuel des souscriptions que peut recueillir l'entreprise ; autorités publiques signataires de la convention de mandat de SIEG et destinataires des informations transmises Consulter cette section

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  4. Chapitre 5 : Transmission par l'administration fiscale, à l'entreprise, du montant total des réductions d'impôt effectivement constatées au titre de chaque exercice annuel Consulter cette section

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  5. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Chapitre 1er : Définition, par secteur d'activité, des personnes en situation de fragilité du fait de leur situation économique ou sociale, en fonction de leur niveau de ressources ; définition, pour chaque secteur, du marché de référence, ainsi que de la valeur de l'écart entre le tarif proposé par l'entreprise et le tarif du marché de référence Consulter cette section
    1. Section 1 : Secteur des services sociaux et d'insertion relatifs au logement social Consulter cette section
      1. Sous-section 1 : Définition des personnes en situation de fragilité économique Consulter cette section

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      2. Sous-section 2 : Définition du marché de référence, ainsi que de la valeur de la différence entre le tarif proposé par l'entreprise et le tarif du marché de référence (Valeur économique de l'écart de loyer des logements) Consulter cette section
        1. Article 2
    2. Section 2 : Secteur des services sociaux relatifs à l'hébergement social de personnes âgées, dépendantes ou en perte d'autonomie Consulter cette section

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    3. Section 3 : Secteur des services visant à installer ou maintenir des agriculteurs respectant les exigences des systèmes de production agroécologiques Consulter cette section

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    4. Section 4 : Dispositions communes aux différents secteurs Consulter cette section

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    5. Section 1 : Valeur Estimée de l'Accompagnement Consulter cette section

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    6. Section 2 : Valeur des autres aides publiques reçues Consulter cette section

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    7. Section 3 : Modalités d'application du plafond annuel de collecte des souscriptions ; calculs nécessaires au suivi de l'absence de surcompensation au sens de l'article 6 de la décision n° 2012/21/UE de la Commission européenne relative aux services d'intérêt économique général Consulter cette section

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    8. Section 4 : Définition de la surcompensation mentionnée au 2 de l'article 6 de la décision n° 2012/21/UE de la Commission européenne relative aux SIEG ainsi que des modalités de sa restitution par l'entreprise ou de sa récupération par la puissance publique Consulter cette section

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    9. Section 5 : Précisions relatives au modèle de déclaration permettant de vérifier le respect de la fraction minimale de publics en situation de fragilité économique et du plafond annuel de collecte des souscriptions ainsi que l'absence de surcompensation Consulter cette section

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  2. Chapitre 3 : Contenu de la convention de mandat de SIEG Consulter cette section

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  3. Chapitre 4 : Obligations de transmission par l'entreprise des informations nécessaires à la justification du calcul du plafond annuel des souscriptions que peut recueillir l'entreprise ; autorités publiques signataires de la convention de mandat de SIEG et destinataires des informations transmises Consulter cette section

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  4. Chapitre 5 : Transmission par l'administration fiscale, à l'entreprise, du montant total des réductions d'impôt effectivement constatées au titre de chaque exercice annuel Consulter cette section

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  1. Texte
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Texte


1. Le marché de référence mentionné au quatrième alinéa du 4° du 1 du II de de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, est constitué, pour le secteur d'activité correspondant à la présente section, des prestations de location :


- proposées par les bailleurs sociaux mentionnés à l'article L. 411-10 du code de la construction et de l'habitation instituant le répertoire des logements locatifs sociaux et de leurs occupants ;
- et dont la valeur est recensée dans ce répertoire.


2. En application du cinquième alinéa du 4° du 1 du II de de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, la valeur de la différence entre le tarif proposé par l'entreprise et le tarif du marché de référence, déterminée en application du deuxième alinéa du a du 1° du 2 du même II, est dénommée « valeur économique de l'écart de loyer des logements. Elle est calculée, selon des modalités précisées à la partie 1 de l'annexe au présent décret, comme la somme, pour l'ensemble des logements mis en location par l'entreprise, du produit :


- de cette différence de tarif observée pour chaque logement mis en location par l'entreprise, et dont le calcul est précisé au 3 du présent article ;
- et de la surface en mètres carrés de ce logement.


3. La différence de tarif par rapport au marché de référence, prévue au premier alinéa du 4° du 1 du II de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, est égale pour chaque logement mis en location par l'entreprise à la différence entre :


- le loyer annuel moyen au mètre carré du marché de référence, calculé et rendu public dans les conditions prévues au 4, tel que recensé dans le répertoire mentionné à l'article L. 411-10 du code de la construction et de l'habitation, dans la commune où se situe ce logement ;
- et le loyer annuel au mètre carré de ce logement, calculé comme le rapport entre le loyer annuel facturé par l'entreprise et la surface totale de ce logement.


4. Est publiée sur le site internet de la direction générale du Trésor, et mise à jour au moins tous les cinq ans, une liste des moyennes de loyers annuels au mètre carré calculées, à partir de données figurant dans le répertoire mentionné à l'article L. 411-10 du code de la construction et de l'habitation et selon des modalités précisées à la partie 1 de l'annexe au présent décret, sur l'ensemble du périmètre du marché de référence défini au présent article et pour chaque commune du territoire national.
Les logements retenus pour le calcul de cette liste de moyennes respectent les conditions suivantes :


- ils sont, au moment de l'établissement de la liste, loués à des personnes physiques ;
- ils ont été mis en location à compter du 1er janvier 1990.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 octobre 2020 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code général des impôts, CGI. (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-10 (M) — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-10

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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