Décret n° 2020-1186 du 29 septembre 2020 pris pour l'application de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts relatif aux investissements effectués par des contribuables au capital de certaines entreprises agréées « entreprise solidaire d'utilité sociale » - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f20bace5-31d2-4fa9-ad30-32bfa5209d4f
- Début de validité
- 1 octobre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042377949/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042377949/article-7/versions/f20bace5-31d2-4fa9-ad30-32bfa5209d4f/
Sommaire du texte
Texte
1. Le marché de référence mentionné au quatrième alinéa du 4° du 1 du II de de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, est constitué, pour le secteur d'activité correspondant à la présente section, des transactions portant sur des terres labourables et des prairies naturelles pour les terres agricoles d'au moins 70 ares libres à la vente dont le tarif annuel de mise à bail est estimé, pour chaque petite région agricole regroupée, définie à la partie 3 de l'annexe au présent décret, en divisant par un coefficient de 6,5 la valeur vénale moyenne des terres agricoles, exprimée en euros courants à l'hectare, publiée dans le barème indicatif de la valeur vénale moyenne prévu à l'article L. 312-4 du code rural et de la pêche maritime.
2. En application du cinquième alinéa du 4° du 1 du II de de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, la valeur de la différence entre le tarif de mise à bail du marché de référence et le tarif de mise à bail proposé par l'entreprise, déterminée en application du deuxième alinéa du a du 1° du 2 du II de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, dénommée « valeur économique de l'écart de loyer des terrains, est calculée, selon des modalités précisées à la partie 3 de l'annexe au présent décret, comme la somme, pour l'ensemble des terrains mis en location par l'entreprise, du produit :
- de cette différence de tarif observée pour chaque terrain mis en location par l'entreprise, et dont le calcul est précisé au 3 ;
- par la surface en hectare de ce terrain.
3. La différence de tarif, mentionnée au premier alinéa du 4° du 1 du II de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, est calculée pour chaque terrain mis en location par l'entreprise comme la différence entre :
- le tarif de mise à bail annuel moyen par hectare des terrains du marché de référence, calculé et rendu public dans les conditions prévues au 4 du, dans la petite région agricole regroupée où se situe ce terrain ;
- et le tarif de mise à bail annuel par hectare de ce terrain, calculé comme le rapport entre le loyer annuel facturé par l'entreprise et la surface totale du terrain exprimée en hectares.
4. Est publiée sur le site internet de la direction générale du Trésor, et mise à jour à une fréquence d'au moins cinq ans, une liste des tarifs de mise à bail annuels moyens par hectare calculés, à partir des données publiées dans le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles mentionné au 1, et selon des modalités précisées à la partie 3 de l'annexe au présent décret, sur l'ensemble du périmètre du marché de référence défini au présent article et pour chaque petite région agricole regroupée du territoire métropolitain.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-4