Code des transports - Article R1261-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c0233b3f-afaa-467e-9387-e9edcdf4fe9b
- Début de validité
- 3 octobre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042389748/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042389748/article-r1261-13/versions/c0233b3f-afaa-467e-9387-e9edcdf4fe9b/
Sommaire du texte
Texte
L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer la perception par l'Autorité de toutes ses ressources.
Il adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements.
Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1207 du 30 septembre 2020 - art. 6
Citations
- CITATION Code des transports - art. L1261-19 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6
Citations
- CITATION Article L1261-19
- CITATION Article L1261-19
- CITATION Article L1261-19
- CITATION Article L1261-19
- CITATION Article L1261-19