Code de la sécurité sociale - Article R147-18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5d72584b-ba9b-4b7b-83e8-2e1a29ee7ec6
- Début de validité
- 5 octobre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042395343/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042395343/article-r147-18/versions/5d72584b-ba9b-4b7b-83e8-2e1a29ee7ec6/
Sommaire du texte
Texte
Les organismes locaux d'assurance maladie transmettent chaque année avant le 1er mars au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, lequel en adresse une synthèse au ministre chargé des comptes de la sécurité sociale, un rapport portant sur leur activité de l'année précédente au titre du présent chapitre, de la section 6 du chapitre Ier du titre VI du livre VIII, de l'article R. 863-7 et de l'article 45 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 modifié.
Notes
Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-1215 du 2 octobre 2020, ces dispositions s'appliquent aux plaintes enregistrées plus de trois mois après la publication du présent décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1215 du 2 octobre 2020 - art. 2
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R147-13
- CONCORDE Article R147-13
Création et codification
- CREE Article 2