Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 2 octobre 2020 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel d'accès au grade de technicien principal de police technique et scientifique du corps des techniciens de la police nationale
  4. Article 7

Arrêté du 2 octobre 2020 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel d'accès au grade de technicien principal de police technique et scientifique du corps des techniciens de la police nationale - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 octobre 2020

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7f00b5ad-61b3-45ed-b94e-9c403a5e9497
Début de validité
8 octobre 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042402916/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042402916/article-7/versions/7f00b5ad-61b3-45ed-b94e-9c403a5e9497/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires lors du déroulement des épreuves. Il leur est interdit de sortir des salles d'examen sans autorisation des surveillants responsables.
Sont formellement interdits, pendant la durée des épreuves :


- toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur ;
- le recours à tout document de quelque nature que ce soit, en dehors de ceux éventuellement distribués le jour de l'épreuve ;
- l'utilisation de téléphones mobiles ou de tout autre appareil connecté.


Aucune sanction n'est prise immédiatement en cas de fraude, le candidat continue de composer. Le surveillant responsable établit à l'attention du président du jury un rapport caractérisant les faits.
Toute infraction au règlement, fraude ou tentative de fraude à l'occasion de l'une des épreuves entraîne l'attribution de la note zéro pour l'épreuve considérée.
Toute infraction au règlement, fraude ou tentative de fraude entraîne l'exclusion de l'examen, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.
L'exclusion de l'examen professionnel est prononcée par le jury. La décision motivée d'exclusion est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé réception, à défaut par tout autre moyen.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé n'ait été mis en mesure de présenter sa défense conformément aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 8 octobre 2020 Version 7 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 6Article 8 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L121-1 (V)
  • CITATION Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L121-2 (V)
  • CITATION Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L122-1 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données