Arrêté du 2 octobre 2020 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel d'accès au grade de technicien principal de police technique et scientifique du corps des techniciens de la police nationale - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7f00b5ad-61b3-45ed-b94e-9c403a5e9497
- Début de validité
- 8 octobre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042402916/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042402916/article-7/versions/7f00b5ad-61b3-45ed-b94e-9c403a5e9497/
Sommaire du texte
Texte
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires lors du déroulement des épreuves. Il leur est interdit de sortir des salles d'examen sans autorisation des surveillants responsables.
Sont formellement interdits, pendant la durée des épreuves :
- toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur ;
- le recours à tout document de quelque nature que ce soit, en dehors de ceux éventuellement distribués le jour de l'épreuve ;
- l'utilisation de téléphones mobiles ou de tout autre appareil connecté.
Aucune sanction n'est prise immédiatement en cas de fraude, le candidat continue de composer. Le surveillant responsable établit à l'attention du président du jury un rapport caractérisant les faits.
Toute infraction au règlement, fraude ou tentative de fraude à l'occasion de l'une des épreuves entraîne l'attribution de la note zéro pour l'épreuve considérée.
Toute infraction au règlement, fraude ou tentative de fraude entraîne l'exclusion de l'examen, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.
L'exclusion de l'examen professionnel est prononcée par le jury. La décision motivée d'exclusion est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé réception, à défaut par tout autre moyen.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé n'ait été mis en mesure de présenter sa défense conformément aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-2