Décret n° 2020-1253 du 13 octobre 2020 relatif au registre national des courtiers en vins et spiritueux - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 715112f4-df0f-430e-9e9e-99bbe30c2559
- Début de validité
- 16 octobre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042424854/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042424854/article-1/versions/715112f4-df0f-430e-9e9e-99bbe30c2559/
Sommaire du texte
Texte
L'inscription au registre national des courtiers en vins et spiritueux prévue à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1949 susvisée est de droit dès lors que les conditions prévues à l'article 2 de cette même loi sont satisfaites.
La déclaration au président de CCI France en vue de l'inscription au registre national prévue à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1949 mentionnée est adressée soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par voie électronique selon les modalités prévues à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration susvisé.
Le modèle de déclaration ainsi que la liste des pièces à fournir à l'appui de la demande d'inscription ou de la demande de modification de cette inscription sont prévus par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Cette déclaration est accompagnée du paiement d'une redevance dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier.
Les personnes légalement établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen qui exercent l'activité de courtier en vin peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle en France sans avoir à demander au préalable leur inscription au registre mentionné ci-dessus. Leurs prestations sont, dans ce cas, délivrées sous la dénomination habituellement utilisée dans l'Etat d'établissement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 49-1652 du 31 décembre 1949 - art. 3
- CITATION Code des relations entre le public et l'administration - art. L112-11
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L112-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L112-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3