Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - Article L121-2-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c82873a1-65e9-4b8e-afec-e53afd0299b2
- Début de validité
- 16 octobre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 novembre 2025 à 21h52
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 03h54 — 2d9b8996-58ba-41b9-9885-4957faf445ba
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042425929/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042425929/article-l121-2-1/versions/c82873a1-65e9-4b8e-afec-e53afd0299b2/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation à l'article L. 121-2, dans les communes de moins de 500 habitants, le conseil municipal est réputé complet dès lors que le conseil municipal compte au moins neuf membres à l'issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire.
Lorsqu'il est fait application du premier alinéa du présent article et pour l'application de toutes les dispositions légales relatives à l'effectif du conseil municipal, cet effectif est égal au nombre de membres que compte le conseil municipal à l'issue de la dernière élection, qu'il s'agisse d'un renouvellement général ou d'une élection complémentaire.
Toutefois, pour l'application de l'article L. 284 du code électoral, les conseils municipaux des communes mentionnées au premier alinéa du présent article élisent un délégué.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-1256 du 14 octobre 2020 - art. 23
Citations
- CITATION Code électoral - art. L284
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 23
Citations
- CITATION Article L284
- CITATION Article L284
- CITATION Article L284
- CITATION Article L284
- CITATION Article L284