Arrêté du 15 octobre 2020 relatif aux modalités d'approbation des règles d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre d'activités pris en compte pour l'établissement des tarifs des redevances aéroportuaires - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e2a342e1-d175-4858-85e1-164664d7ec83
- Début de validité
- 21 octobre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042441285/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042441285/article-2/versions/e2a342e1-d175-4858-85e1-164664d7ec83/
Sommaire du texte
Texte
I.-L'exploitant d'aérodrome établit une comptabilité analytique permettant d'identifier les éléments mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 16 septembre 2005 susvisé.
II.-La comptabilité analytique de l'exploitant d'aérodrome respecte les principes de :
-stabilité dans le temps : les règles d'allocation des actifs, des produits et des charges doivent rester stables dans le temps, sauf évolution des circonstances qui justifient leur réexamen ;
-transparence : les règles d'allocation des actifs, des produits et des charges doivent permettre une identification claire des allocations à chaque activité comptablement séparée ;
-homogénéité : les règles d'allocation des actifs, des produits et des charges doivent être appliquées de manière homogène sur l'ensemble des activités comptablement séparées ;
-auditabilité : la comptabilité analytique doit être auditable par un tiers dans un délai et à un coût raisonnables ;
-non-discrimination : les règles d'allocation des actifs, des produits et des charges n'avantagent pas une activité par rapport à une autre ;
-traçabilité dans la comptabilité générale : les règles d'allocation des actifs, des produits et des charges doivent être cohérentes avec celles utilisées dans le cadre de l'établissement de la comptabilité générale de l'entreprise et les actifs, les produits et les charges qui composent les activités séparées doivent pouvoir être réconciliés avec la comptabilité générale.
III.-Les actifs, les produits et les charges pour lesquels il existe une relation d'allocation immédiate et unique à une activité séparée sont directement alloués à l'activité concernée.
Les actifs, les produits et les charges pour lesquels il n'existe pas de relation d'allocation immédiate et unique à une activité séparée sont indirectement alloués aux différentes activités séparées selon des règles d'allocation susceptibles de les répartir au plus près de leur utilisation ou de leur consommation réelle par les différentes activités séparées.
Les charges ne peuvent être réparties proportionnellement aux charges déjà allouées qu'en dernier ressort.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 septembre 2005 - art. 3 (V)