Code de la construction et de l'habitation - Article L521-3-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a4b4ecd0-0575-4fc2-ad94-275b61425124
- Début de validité
- 11 avril 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049397643/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049397643/article-l521-3-1/versions/a4b4ecd0-0575-4fc2-ad94-275b61425124/
Sommaire du texte
Texte
I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge. Au-delà de trois ans, toute éviction est considérée comme définitive et le II du présent article est applicable.
II.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-3 (T)
- CONCORDE Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-3 (T)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 10
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 - art. 4 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 10
- CITATION Code civil - art. 1724
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L129-3 (VT)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L353-15 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-6 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L511-2 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L511-3
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-1 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-2 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-3-2 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L542-1 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article L521-3-2
- CITATION Article L521-3-2
- CITATION Article L521-3-2
- CITATION Article L521-3-2
- CITATION Article L521-3-2
- CITATION Article L521-3-2
- CITATION Article L521-3-2