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  3. Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
  4. Titre 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES ADDITIONNELLES PERMETTANT DE FAIRE FACE À L'INTENSIFICATION DE LA CIRCULATION DU VIRUS
  5. Article 50

Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire - Article 50

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 octobre 2020

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Version
Mise à jour en retard — 97d652d5-d8e6-487c-ace7-1174845c576a
Début de validité
24 octobre 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042460576/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042460576/article-50/versions/97d652d5-d8e6-487c-ace7-1174845c576a/
Sommaire du texte
  1. Titre 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS Consulter cette section

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  3. Titre 3 : MISE EN QUARANTAINE ET PLACEMENT À L'ISOLEMENT Consulter cette section

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  4. Titre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS Consulter cette section

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  5. Titre 5 : DISPOSITIONS PORTANT RÉQUISITION (Articles 48 à 49) Consulter cette section

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  6. Titre 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES ADDITIONNELLES PERMETTANT DE FAIRE FACE À L'INTENSIFICATION DE LA CIRCULATION DU VIRUS Consulter cette section
    1. Article 50
    2. Article 51
    3. Article 51-1
  7. Titre 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOINS FUNÉRAIRES ET AUX MÉDICAMENTS Consulter cette section

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  8. Titre 8 : DISPOSITIONS DE CONTRÔLE DES PRIX Consulter cette section

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  9. Titre 8-1 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMERCIALISATION DE MASQUES Consulter cette section

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  10. Titre 9 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  11. Annexe Consulter cette section

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  12. Annexe Consulter cette section

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  13. Annexe Consulter cette section

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  19. Annexe Consulter cette section

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  20. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Titre 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS Consulter cette section

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  3. Titre 3 : MISE EN QUARANTAINE ET PLACEMENT À L'ISOLEMENT Consulter cette section

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  4. Titre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS Consulter cette section

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  5. Titre 5 : DISPOSITIONS PORTANT RÉQUISITION (Articles 48 à 49) Consulter cette section

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  6. Titre 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES ADDITIONNELLES PERMETTANT DE FAIRE FACE À L'INTENSIFICATION DE LA CIRCULATION DU VIRUS Consulter cette section
    1. Article 50
    2. Article 51
    3. Article 51-1
  7. Titre 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOINS FUNÉRAIRES ET AUX MÉDICAMENTS Consulter cette section

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  8. Titre 8 : DISPOSITIONS DE CONTRÔLE DES PRIX Consulter cette section

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  9. Titre 8-1 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMERCIALISATION DE MASQUES Consulter cette section

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  10. Titre 9 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  11. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Le préfet de département peut, lorsque les circonstances locales l'exigent et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, prendre les mesures définies par les dispositions suivantes :

I.-A. - Interdire les déplacements de personnes conduisant à la fois à sortir d'un périmètre défini par un rayon de 100 kilomètres de leur lieu de résidence et à sortir du département dans lequel ce dernier est situé, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants :

1° Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;

2° Trajets entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;

3° Déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;

4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants ;

5° Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;

6° Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;

7° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ;

8° Déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'un bien immobilier, insusceptibles d'être différés.

B. - Le préfet de département est habilité à adopter des conditions de déplacement plus restrictives à l'intérieur d'un département lorsque les circonstances locales l'exigent.

C. - Prévoir que les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au présent I se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.

II.-A. - Interdire ou réglementer l'accueil du public dans les établissements recevant du public relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après :

- établissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d'audience des juridictions, les crématoriums et les chambres funéraires ;

- établissements de type M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;

- établissements de type N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ;

- établissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ;

- établissements de type S : Bibliothèques, centres de documentation ;

- établissements de type T : Salles d'expositions ;

- établissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;

- établissements de type Y : Musées ;

- établissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;

- établissements de type PA : Etablissements de plein air ;

- établissements de type R : Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement.

Les établissements relevant du présent A peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe 5.

B. - Interdire la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu'en soit l'objet. Toutefois, le préfet de département peut, après avis du maire, accorder une autorisation d'ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d'approvisionnement de la population si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place sont propres à garantir le respect des dispositions des articles 1er et 3.

C. - Interdire, réglementer ou restreindre les rassemblements ou réunions au sein des établissements de culte à l'exception des cérémonies funéraires par des mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.

D. - Fermer les établissements mentionnés aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport.

E. - Interdire ou restreindre toute autre activité dans les établissements recevant du public ou dans les lieux publics participant particulièrement à la propagation du virus.

III. - Suspendre les activités suivantes :

1° L'accueil des usagers des structures mentionnées aux articles L. 214-1, L. 227-4 et, lorsque des agréments ont été délivrés pour l'accueil de plus de dix enfants, L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des structures attachées à des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux et de celles mentionnées au 4° de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique ;

2° L'accueil des usagers des établissements d'enseignement scolaire relevant du livre IV du code de l'éducation, à l'exception de ceux de son titre V, ainsi que l'accueil des usagers des services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés ;

3° L'accueil des usagers des activités de formation des établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux livres IV et VII du même code ;

4° La tenue des concours et examens nationaux de l'enseignement public et privé et des épreuves concourant au recrutement, à l'avancement et à la promotion des fonctionnaires et magistrats dans les établissements relevant des 1°, 2° et 3° ainsi qu'en tout autre lieu.

La suspension des activités mentionnées aux 2° et 3° intervient après avis de l'autorité académique. La suspension des activités mentionnées au 4° intervient après avis de l'autorité organisatrice.

Toutefois, un accueil reste assuré par les établissements et services mentionnés aux 1° et 2°, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, pour les enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation. Les usagers et leurs représentants légaux peuvent être accueillis à titre individuel dans les établissements mentionnés aux 2° et 3°. Les prestations d'hébergement mentionnées au 2° sont en outre maintenues pour les usagers qui sont dans l'incapacité de rejoindre leur domicile.


Notes


Conformément à l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, le décret du 16 octobre 2020 est abrogé. Toutefois, ses dispositions restent applicables aux autres territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution, dans la rédaction de ce décret en vigueur au 29 octobre 2020.

Historique

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Évolution juridique

  1. 17 octobre 2020 Version 50 — MODIFIE
  2. 24 octobre 2020 Version 50 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 51 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 - art. 55 (V)
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1294 du 23 octobre 2020 - art. 1 (V)

Citations

  • CITATION Code du sport. - art. L322-1
  • CITATION Code du sport. - art. L322-2
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R*123-12
  • CITATION livre IV du code de l'éducation — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 55
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 55
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 55
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 55
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L322-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L322-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R123-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R123-12

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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