Article 3
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- Version
- Mise à jour en retard — 0dae3106-b174-408f-a235-0b6583136761
- Début de validité
- 16 juillet 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 février 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 7 octobre 2026 à 21h21 — a9b8445d-a25d-4cf5-86b3-aaff1070d068
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006351267/2006-07-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006351267/article-3/versions/0dae3106-b174-408f-a235-0b6583136761/
Sommaire de cette page
Texte
Le plan départemental est élaboré et mis en oeuvre par l'Etat et par le département. Ils y associent les communes ou leurs groupements ainsi que les autres personnes morales concernées, notamment les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et les associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, les caisses d'allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole, les distributeurs d'eau et d'énergie, les opérateurs de services téléphoniques, les bailleurs publics ou privés et les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction.
Le plan est établi pour une durée minimale de trois ans.
En Ile-de-France, une commission du comité régional de l'habitat prévu à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation est chargée d'assurer la coordination des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées. Elle réunit, sous la présidence du représentant de l'Etat dans la région, le président du conseil régional, les représentants de l'Etat dans les départements et les présidents de conseils généraux.
Historique
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Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 24-1 (V)
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- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2-3 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L632-1 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R*351-30 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-2-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-2-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-2-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-2-1
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