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  3. Décret n° 2020-1364 du 9 novembre 2020 portant adaptation des épreuves d'admission des trois concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature ouverts au titre de l'année 2020 pour le recrutement d'auditeurs de justice en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19
  4. Article 2

Décret n° 2020-1364 du 9 novembre 2020 portant adaptation des épreuves d'admission des trois concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature ouverts au titre de l'année 2020 pour le recrutement d'auditeurs de justice en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
12 novembre 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8ade5e05-c22b-4766-8b0e-50ab39bd407c
Début de validité
12 novembre 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042513469/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042513469/article-2/versions/8ade5e05-c22b-4766-8b0e-50ab39bd407c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Pour les épreuves d'admission des trois concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature ouverts au titre de l'année 2020, le recours à la visioconférence peut être mis en place par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, pour la participation à ces épreuves des membres du jury et des examinateurs spécialisés mentionnés à l'article 19 du décret du 4 mai 1972 susvisé lorsque des motifs impérieux sanitaires ou de santé le justifient. Lors de l'épreuve d'entretien avec le jury mentionnée à l'article 1er du présent décret, le nombre de membres du jury physiquement présents est au moins égal à quatre. Lors des autres épreuves d'admission mentionnées aux 1° à 3° de l'article 18 et aux 1° et 2° de l'article 31 du décret du 4 mai 1972 susvisé, le nombre de membres du jury ou d'examinateurs spécialisés physiquement présents est au moins égal à un.
Le recours à la visioconférence n'est possible que s'il permet d'assurer tout au long de l'épreuve une assistance technique pour sa mise en œuvre ainsi que l'identification des membres du jury ou des examinateurs spécialisés autorisés à participer à l'épreuve par ce moyen.
Le recours à la visioconférence doit satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant :
1° La transmission de la voix et de l'image du candidat et des membres du jury ou des examinateurs spécialisés, entre tous les participants, présents physiquement et à distance, en temps simultané, réel et continu ;
2° La sécurité et la confidentialité des données transmises ;
3° Le respect de la réglementation applicable à l'épreuve ainsi que, le cas échéant, la confidentialité et la sécurité du sujet ;
4° Le cas échéant, la mise en œuvre effective des dérogations aux règles normales de déroulement des épreuves dont peut bénéficier le candidat concerné en application des dispositions de l'article 34-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé.
L'autorité compétente est tenue d'informer les candidats concernés des garanties offertes.
Le procès-verbal de l'épreuve indique le nom des membres du jury ou des examinateurs spécialisés, convoqués, présents physiquement et à distance, ainsi que celui de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de l'épreuve.
En cas de défaillance technique altérant la qualité de la visioconférence, si l'épreuve reprend dans des conditions normales dans un délai inférieur à la moitié de la durée de l'épreuve, cette durée est prolongée d'autant. Dans le cas contraire, l'épreuve est entièrement reprise, ou reportée ; il n'est pas tenu compte, pour l'évaluation du candidat, de la prestation interrompue.
La décision de prolonger, d'interrompre, de reprendre ou de reporter l'épreuve est prise par le président du jury ou son représentant ou, le cas échéant, par le groupe d'examinateurs concerné.
Toute défaillance technique rencontrée lors de l'épreuve ainsi que les suites, prévues aux alinéas précédents, qui y ont été données, sont portées au procès-verbal. Le procès-verbal fait état, à sa demande, de la perception exprimée par le candidat dès la fin de l'épreuve, des conditions de déroulement de celle-ci.

Historique

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Évolution juridique

  1. 12 novembre 2020 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-355 du 4 mai 1972 - art. 19 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-355 du 4 mai 1972 - art. 31 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-355 du 4 mai 1972 - art. 34-1 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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