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  3. Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique
  4. Titre III : Médecine de prévention.
  5. Chapitre Ier : Personnels des services de médecine de prévention.
  6. Article 11-1

Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique - Article 11-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5c689e62-627b-4b2e-9e8b-694eed539af2
Début de validité
1 janvier 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042560103/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042560103/article-11-1/versions/5c689e62-627b-4b2e-9e8b-694eed539af2/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Règles relatives à l'hygiène et à la sécurité et contrôle de leur application. Consulter cette section

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  2. Titre Ier bis : Exécution de travaux dits "réglementés" par des jeunes d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle. Consulter cette section

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  3. Titre II : Formation en matière d'hygiène et de sécurité. Consulter cette section

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  4. Titre III : Médecine de prévention. Consulter cette section
    1. Article 10
    2. Chapitre Ier : Personnels des services de médecine de prévention. Consulter cette section
      1. Article 11
      2. Article 11-1
      3. Article 12
      4. Article 13
      5. Article 13-1
      6. Article 13-2
    3. Chapitre II : Missions des services de médecine et de prévention. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Règles relatives à l'hygiène et à la sécurité et contrôle de leur application. Consulter cette section

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  2. Titre Ier bis : Exécution de travaux dits "réglementés" par des jeunes d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle. Consulter cette section

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  3. Titre II : Formation en matière d'hygiène et de sécurité. Consulter cette section

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  4. Titre III : Médecine de prévention. Consulter cette section
    1. Article 10
    2. Chapitre Ier : Personnels des services de médecine de prévention. Consulter cette section
      1. Article 11
      2. Article 11-1
      3. Article 12
      4. Article 13
      5. Article 13-1
      6. Article 13-2
    3. Chapitre II : Missions des services de médecine et de prévention. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Le médecin du travail exerce son activité médicale, en toute indépendance et dans le respect des dispositions du Code de la santé publique. Il agit dans l'intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des agents dont il assure la surveillance médicale. Le médecin du travail doit être distinct des médecins agréés chargés d'apprécier les conditions de santé au sens des dispositions de l'article 20 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et des médecins de contrôle.

Sans préjudice des missions des médecins agréés chargés d'apprécier les conditions de santé au sens des dispositions de l'article 20 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, le médecin du travail peut formuler un avis ou émettre des propositions lors de l'affectation de l'agent au poste de travail au vu des particularités de ce dernier et au regard de l'état de santé de l'agent.

Dans ce cas, les rôles respectifs du médecin du travail et du médecin agréé s'exercent de façon complémentaire : le médecin agréé vérifie l'aptitude à l'exercice d'un emploi public ; le médecin du travail vérifie la compatibilité de l'état de santé de l'agent avec les conditions de travail liées au poste occupé par l'agent.

Le médecin du travail reçoit de l'autorité administrative à laquelle il est rattaché une lettre de mission précisant les services et établissements pour lesquels il est compétent, les objectifs de ses fonctions, les conditions d'exercice de ses missions ainsi que le temps de travail à accomplir.

Lorsque l'autorité administrative décide de ne pas renouveler les fonctions d'un médecin du travail, pour un motif tiré du changement dans les modalités d'organisation et de fonctionnement du service de médecine de prévention, elle en informe la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétente ou, à défaut, le comité social d'administration en lui communiquant les raisons de ce changement.

En cas de rupture du lien contractuel pour un motif disciplinaire ou lié à la personne du médecin, cette rupture ne peut intervenir qu'après avis, suivant que le médecin du travail relève de l'administration centrale ou locale, de la formation spécialisée compétente ou, à défaut, du comité social d'administration. L'autorité administrative met en outre l'intéressé en mesure de consulter son dossier. Le médecin doit faire l'objet d'une convocation écrite lui indiquant l'objet de celle-ci. Au cours de l'entretien, l'autorité administrative est tenue d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les observations de l'intéressé. En cas d'avis défavorable de la formation spécialisée concernée ou, à défaut, du comité social d'administration, la décision appartient au ministre.

En cas de faute professionnelle d'ordre déontologique, l'autorité administrative engage la procédure prévue à l'article L. 4124-2 du Code de la santé publique. Elle peut suspendre le lien contractuel avec le médecin du travail en attendant la décision du conseil de l'ordre des médecins.


Notes

Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Historique

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Évolution juridique

  1. 11 mai 1995 Version 11-1 — MODIFIE
  2. 1 juillet 2011 Version 11-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 30 mai 2020 Version 11-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 14 mars 2022 Version 11-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2023 Version 11-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 37
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 20
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-1082 du 7 août 2002 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-958 du 3 octobre 2003 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-958 du 3 octobre 2003 - art. 4 (V)
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 37
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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