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  3. Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).
  4. Chapitre V : Positions.
  5. Section I : Activités
  6. Sous-section I : Dispositions générales.
  7. Article 57

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1). - Article 57

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En vigueur depuis le
1 février 2022
Fin de vigueur
1 mars 2022

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Version
Mise à jour en retard — 1ed36ce7-2da7-4c1d-bd93-71f23971e664
Début de validité
1 février 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 mai 2026 à 22h38
Import Jurisfac
13 octobre 2026 à 21h42 — dc8c1448-0cf7-4597-958a-184fcedab341
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042567417/2022-02-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042567417/article-57/versions/1ed36ce7-2da7-4c1d-bd93-71f23971e664/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre I : Dispositions générales. Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale Consulter cette section

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  4. Chapitre II bis : Lignes directrices de gestion Consulter cette section

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  5. Chapitre III : Accès à la fonction publique territoriale Consulter cette section

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  6. Chapitre IV : Structure des carrières. Consulter cette section

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  7. Chapitre V : Positions. Consulter cette section
    1. Section I : Activités Consulter cette section
      1. Sous-section I : Dispositions générales. Consulter cette section
        1. Article 56
        2. Article 57
        3. Article 57
        4. Article 57
        5. Article 58
        6. Article 59
        7. Article 59-1
        8. Article 60
        9. Article 60 bis
        10. Article 60 ter
        11. Article 60 quater
        12. Article 60 quinquies
        13. Article 60 sexies
      2. Sous-section II : Mise à disposition. Consulter cette section

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    2. Section II : Détachement. Consulter cette section

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    3. Section IV : Disponibilité. Consulter cette section

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    4. Section VI : Congé parental. Consulter cette section

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  8. Chapitre VI : Appréciation de la valeur professionnelle ― Avancement ― Reclassement Consulter cette section

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  9. Chapitre VII : Rémunération. Consulter cette section

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  10. Chapitre VII bis : Action sociale et aide à la protection sociale complémentaire des agents Consulter cette section

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  11. Chapitre VIII : Discipline. Consulter cette section

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  12. Chapitre IX : Cessation de fonctions et perte d'emploi Consulter cette section

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  13. Chapitre X : De l'exercice du droit syndical. Consulter cette section

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  14. Chapitre XII : Dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Consulter cette section

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  15. Chapitre XIII : Hygiène, sécurité et médecine préventive Consulter cette section

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  16. Chapitre XIV : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre I : Dispositions générales. Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale Consulter cette section

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  4. Chapitre II bis : Lignes directrices de gestion Consulter cette section

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  5. Chapitre III : Accès à la fonction publique territoriale Consulter cette section

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  6. Chapitre IV : Structure des carrières. Consulter cette section

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  7. Chapitre V : Positions. Consulter cette section
    1. Section I : Activités Consulter cette section
      1. Sous-section I : Dispositions générales. Consulter cette section
        1. Article 56
        2. Article 57
        3. Article 57
        4. Article 57
        5. Article 58
        6. Article 59
        7. Article 59-1
        8. Article 60
        9. Article 60 bis
        10. Article 60 ter
        11. Article 60 quater
        12. Article 60 quinquies
        13. Article 60 sexies
      2. Sous-section II : Mise à disposition. Consulter cette section

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    2. Section II : Détachement. Consulter cette section

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    3. Section IV : Disponibilité. Consulter cette section

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    4. Section VI : Congé parental. Consulter cette section

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  8. Chapitre VI : Appréciation de la valeur professionnelle ― Avancement ― Reclassement Consulter cette section

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  9. Chapitre VII : Rémunération. Consulter cette section

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  10. Chapitre VII bis : Action sociale et aide à la protection sociale complémentaire des agents Consulter cette section

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  11. Chapitre VIII : Discipline. Consulter cette section

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  12. Chapitre IX : Cessation de fonctions et perte d'emploi Consulter cette section

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  13. Chapitre X : De l'exercice du droit syndical. Consulter cette section

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  14. Chapitre XII : Dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Consulter cette section

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  15. Chapitre XIII : Hygiène, sécurité et médecine préventive Consulter cette section

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  16. Chapitre XIV : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Le fonctionnaire en activité a droit :

1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Le fonctionnaire territorial originaire des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant en métropole bénéficie du régime de congé institué pour les fonctionnaires de l'Etat ;

2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 58.

Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite.

La collectivité est subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supporte du fait de cet accident. Elle est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d'indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;

3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

Le congé de longue maladie peut être utilisé de façon continue ou discontinue.

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie en conserve le bénéfice auprès de toute personne publique qui l'emploie ainsi que les modalités d'utilisation afférentes. Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.

Les dispositions du troisième alinéa du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ;

4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée.

Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à un congé de longue durée ;

Le congé de longue durée peut être utilisé de façon continue ou discontinue.

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue durée en conserve le bénéfice auprès de toute personne publique qui l'emploie ainsi que les modalités d'utilisation afférentes.

Les dispositions du troisième alinéa du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue durée ;

4° bis Le fonctionnaire en activité peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique lorsque l'exercice des fonctions à temps partiel permet :

a) Soit le maintien ou le retour à l'emploi de l'intéressé et est reconnu comme étant de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé ;

b) Soit à l'intéressé de bénéficier d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

Le fonctionnaire autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique conserve le bénéfice de l'autorisation qui lui a été donnée auprès de toute personne publique qui l'emploie.

Le temps partiel pour raison thérapeutique ne peut pas être inférieur au mi-temps.

Durant l'accomplissement de son service à temps partiel pour raison thérapeutique le fonctionnaire perçoit l'intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

Le service accompli à ce titre peut être exercé de manière continue ou discontinue pour une période dont la durée totale peut atteindre un an au maximum.

Au terme de ses droits à exercer un service à temps partiel pour raison thérapeutique, le fonctionnaire peut bénéficier d'une nouvelle autorisation, au même titre, à l'issue d'un délai minimal d'un an ;

5° Aux congés de maternité et liés aux charges parentales prévus aux a, b, c, d et e ci-dessous. Durant ces congés, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

A l'expiration de ces congés, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect de l'article 54 de la présente loi.

Ces congés sont attribués dans les conditions suivantes :

a) Le congé de maternité est accordé pour une durée égale à celle prévue aux articles L. 1225-17 à L. 1225-21 du code du travail.

En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation prévue par son régime d'assurance maternité, le père fonctionnaire bénéficie d'un droit à congé pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait bénéficié. Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de ce congé, ce droit est accordé au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

Lorsque l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, le fonctionnaire peut reporter à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant tout ou partie des congés prévus aux deux alinéas précédent et auxquels il peut encore prétendre ;

b) Le congé de naissance est accordé pour une durée égale à la durée minimale mentionnée à l'article L. 3142-4 du même code pour le congé de naissance. Il bénéficie au fonctionnaire père de l'enfant ainsi que, le cas échéant, au fonctionnaire conjoint de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle ;

c) Le congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption est accordé pour une durée égale à la durée minimale mentionnée à l'article L. 3142-4 du même code pour le congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;

Ce congé est pris de manière continue ou fractionnée à l'occasion de chaque arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption dans les quinze jours entourant l'arrivée de l'enfant adopté.

Son bénéfice est ouvert à la demande du fonctionnaire adoptant ;

d) Le congé d'adoption est accordé pour une durée égale à celle prévue par l'article L. 1225-37 du même code.

Le droit au congé d'adoption est ouvert au fonctionnaire à qui l'autorité administrative compétente ou tout organisme désigné à cet effet confie un enfant en vue de son adoption. Il est ouvert à l'un ou l'autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux ; dans ce cas, la durée du congé est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par l'article L. 1225-40 du même code ;

e) Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est accordé pour une durée égale à celle prévue à l'article L. 1225-35 du même code. Il bénéficie au père fonctionnaire ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle ;

6° Au congé de formation professionnelle ;

6° bis Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;

6° ter Au congé pour bilan de compétences ;

7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximum de douze jours ouvrables par an ;

7° bis A un congé avec traitement, d'une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s'il est représentant du personnel au sein de la formation spécialisée mentionnée aux I et II de l'article 32-1 ou, lorsque celle-ci n'a pas été créée, du comité social territorial mentionné à l'article 32. Ce congé est accordé, sur demande du fonctionnaire concerné, afin de suivre une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail au sein de l'organisme de formation de son choix. La charge financière de cette formation incombe aux collectivités territoriales et aux établissements publics. Les modalités de mise en œuvre de ce congé sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

8° A un congé non rémunéré de six jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives agréées destinées à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et d'animateurs. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Dans les mêmes conditions, un congé est accordé à sa demande, sans condition d'âge, à tout fonctionnaire désigné pour siéger à titre bénévole au sein de l'organe d'administration ou de direction d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarée depuis trois ans au moins et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts, et à tout fonctionnaire exerçant à titre bénévole des fonctions de direction ou d'encadrement au sein d'une telle association. Il est également accordé à tout fonctionnaire membre d'un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, pour siéger dans les instances internes du conseil citoyen et participer aux instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain. Il est également accordé à toute personne, non administrateur, apportant à une mutuelle, union ou fédération, en dehors de son statut de fonctionnaire, un concours personnel et bénévole, dans le cadre d'un mandat pour lequel elle a été statutairement désignée ou élue. Ce congé peut être fractionné en demi-journées ;

9° Aux congés prévus par l'article 41 de la loi du 19 mars 1928. Le bénéfice de ces congés est étendu à tous les fonctionnaires territoriaux atteints d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre ayant ouvert droit à pension au titre du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Bénéficient du même congé les fonctionnaires atteints d'infirmités ayant ouvert droit à pension du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre au titre :

- du titre III du livre II de ce code relatif aux victimes civiles des faits de guerre ;

- de la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances, complétée par l'ordonnance n° 59-261 du 4 février 1959 modifiant certaines dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- et de la loi n° 59-901 du 31 juillet 1959 relative à la réparation des dommages physiques subis en métropole par les personnes de nationalité française, par suite des événements qui se déroulent en Algérie ;

10° A un congé de solidarité familiale lorsqu'un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il peut être fractionné dans des conditions fixées par décret. Le congé de solidarité familiale prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Ce congé peut être transformé en période d'activité à temps partiel dans des conditions fixées par décret ;

10° bis A un congé de proche aidant d'une durée maximale de trois mois renouvelable et dans la limite d'un an sur l'ensemble de la carrière lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Le congé de proche aidant peut être fractionné ou pris sous la forme d'un temps partiel. Pendant le congé de proche aidant, le fonctionnaire n'est pas rémunéré. La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension ;

11° A un congé pour siéger, comme représentant d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, ou d'une collectivité territoriale. Ce congé avec traitement est accordé sous réserve des nécessités de service et ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-journées. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7° et 8° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ;

12° A un congé avec traitement pour accomplir soit une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve sanitaire, soit une période d'activité dans la réserve opérationnelle de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours ;

13° A un congé avec traitement pour accomplir une période d'activité afin d'exercer des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel. Ce congé est accordé sous réserve des nécessités de service pour une durée inférieure ou égale à soixante jours sur une période de douze mois consécutifs.

Notes

Conformément à l’article 13, I de l’ordonnance n° 2020-1433 du 25 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2022.

Conformément à l’article 13, II de l’ordonnance n° 2020-1433 du 25 novembre 2020 : L'article 5 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires prises pour son application et, au plus tard, le 1er février 2022.

Conformément à l’article 14, II de l’ordonnance n° 2020-1433 du 25 novembre 2020 :

Les avis rendus par les comités médicaux et les commissions de réforme avant la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 2 sont réputés être des avis rendus par les conseils médicaux mentionnés à cet article.

Historique

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Évolution juridique

  1. 27 janvier 1984 Version 57 — MODIFIE
  2. 23 novembre 1985 Version 57 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 16 juillet 1987 Version 57 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 14 janvier 1989 Version 57 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 26 juillet 1994 Version 57 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 17 décembre 1996 Version 57 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 10 juin 1999 Version 57 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 18 juillet 2001 Version 57 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 26 décembre 2001 Version 57 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 27 juillet 2005 Version 57 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 6 février 2007 Version 57 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 22 février 2007 Version 57 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 4 mars 2010 Version 57 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 14 mars 2012 Version 57 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  15. 19 décembre 2012 Version 57 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  16. 17 novembre 2013 Version 57 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  17. 1 juillet 2014 Version 57 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  18. 25 décembre 2014 Version 57 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  19. 22 avril 2016 Version 57 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  20. 21 janvier 2017 Version 57 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  21. 29 janvier 2017 Version 57 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  22. 8 août 2019 Version 57 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  23. 27 novembre 2020 Version 57 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  24. 1 juin 2021 Version 57 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  25. 10 septembre 2021 Version 57 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  26. 26 janvier 2022 Version 57 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  27. 1 février 2022 Version 57 — ABROGE Comparer avec la précédente

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 120 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 72 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-834 du 13 septembre 1984 - art. 1-3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-552 du 22 mai 1985 - art. 1 (VT)
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-603 du 10 juin 1985 - art. 8 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-603 du 10 juin 1985 - art. 8-1 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 - art. 32 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 - art. 24 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 - art. 25 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 - art. 3 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-145 du 15 février 1988 - art. 27 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-145 du 15 février 1988 - art. 6 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 11 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 16 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 février 1998 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 - art. 8 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-580 du 18 juin 2008 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-67 du 18 janvier 2013 - art. 1 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-67 du 18 janvier 2013 - art. 4 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 69 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-987 du 21 juillet 2016 - art. 19 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1557 du 8 décembre 2020 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R422-13 (V)
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R422-9 (V)
  • CITATION Code de l'éducation - art. R236-1 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-9-3 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L168-1 (V)
  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R37 (M)
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Provenance

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Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
27 mai 2026 à 22h38
Date de l’import Jurisfac
13 octobre 2026 à 21h42
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dc8c1448-0cf7-4597-958a-184fcedab341
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