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Arrêté du 27 novembre 2020 relatif aux conditions techniques du transport des denrées périssables sous température dirigée - Article 26

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2e5202e6-098f-41d6-8154-23be053671f5
Début de validité
1 janvier 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042603763/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042603763/article-26/versions/2e5202e6-098f-41d6-8154-23be053671f5/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre 1er : Prescriptions relatives aux engins de transport Consulter cette section

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  3. Chapitre 2 : Prescriptions relatives à l'organisme délégataire Consulter cette section

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  4. Chapitre 3 : Prescriptions relatives aux centres de tests Consulter cette section

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  5. Chapitre 4 : Evaluation technique des centres de tests Consulter cette section
    1. Article 24
    2. Article 25
    3. Article 26
  6. Chapitre 5 : Prescriptions finales Consulter cette section

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  7. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre 1er : Prescriptions relatives aux engins de transport Consulter cette section

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  3. Chapitre 2 : Prescriptions relatives à l'organisme délégataire Consulter cette section

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  5. Chapitre 4 : Evaluation technique des centres de tests Consulter cette section
    1. Article 24
    2. Article 25
    3. Article 26
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  1. Texte
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Texte

Processus d'évaluation technique des centres de tests

I. - Le processus d'évaluation technique visé au 4° du II de l'article R. 231-49-1 du code rural et de la pêche maritime est basé sur des audits périodiques qui apprécient le respect des exigences définies dans le référentiel visé à l'article 25. Si l'évaluation technique est assurée par l'organisme délégataire, celui-ci décrit les modalités d'organisation de ces audits dans un règlement de service tel que visé au I de l'article 9.

Chaque centre de tests reconnu fait l'objet d'un audit au moins tous les 18 mois par un des agents visés à l'article 24. Le référentiel visé à l'article 25 peut définir les conditions dans lesquelles l'appartenance d'un centre de tests à un réseau peut conduire à moduler la fréquence d'audit de ce centre par l'organisme délégataire.

L'agent en charge de l'évaluation technique d'un centre de tests informe le préfet compétent de la programmation de l'audit de ce centre.

II. - A la fin de l'audit, l'agent en charge de l'évaluation technique présente ses constats au responsable du centre de tests et formalise par écrit les éventuelles fiches de non-conformités. Il qualifie de critiques celles qui induisent un risque pour la fiabilité des résultats des tests effectués.

Le responsable du centre de tests répond à ces non-conformités et aux autres remarques dans le mois qui suit l'audit. Sa réponse peut consister en un plan d'actions dont la réalisation s'échelonne sur un délai plus long.

L'agent en charge de l'évaluation technique analyse les réponses reçues et peut, dans les conditions fixées par le référentiel visé à l'article 25, mener un audit complémentaire ciblé. Sur la base de l'ensemble de ces éléments, l'agent rédige son rapport, l'adresse au responsable du centre de tests et le rend accessible au préfet.

III. - Si, à l'issue des échanges visé au II, l'agent en charge de l'évaluation technique estime que les réponses aux non-conformités critiques ne sont pas satisfaisantes, il alerte le préfet et lui propose de suspendre la reconnaissance du centre de tests dans l'attente de la correction effective de ces non-conformités.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2021 Version 26 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R231-49-1 (V) — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R231-49-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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