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  3. Décret n° 2020-1503 du 2 décembre 2020 relatif aux subventions de l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte
  4. Article 3

Décret n° 2020-1503 du 2 décembre 2020 relatif aux subventions de l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 décembre 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 25201df3-33f9-488e-95ba-76d0a287ac62
Début de validité
4 décembre 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042604622/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042604622/article-3/versions/25201df3-33f9-488e-95ba-76d0a287ac62/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

L'organisme qui sollicite l'aide exceptionnelle mentionnée à l'article 2 présente sa demande auprès du représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité. Cette demande est accompagnée des documents permettant de justifier un surcoût lié à l'arrêt des chantiers et à la mise en place des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites barrières , définies au niveau national par le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 susvisé. La liste des pièces à fournir par le bénéficiaire afin de justifier de ce surcoût est établie par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité.
La demande est instruite par le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et par le directeur général des territoires et de la mer de la Guyane.
Le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet pour se prononcer sur la demande. La décision est notifiée au demandeur.
A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, la demande est réputée rejetée.

Historique

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Évolution juridique

  1. 4 décembre 2020 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 (Ab)

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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