Décret n° 2020-1503 du 2 décembre 2020 relatif aux subventions de l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 46d5c0ac-d188-4fbd-848b-76bfc35ee454
- Début de validité
- 4 décembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042604628/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042604628/article-6/versions/46d5c0ac-d188-4fbd-848b-76bfc35ee454/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le bénéficiaire de l'aide exceptionnelle ne respecte pas les conditions d'attribution définies par le présent décret, le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité, après l'avoir mis en demeure de présenter ses observations, peut sans préjudice de la restitution, le cas échéant, de l'aide publique, lui infliger une sanction pécuniaire qui ne peut excéder l'équivalent de trois mois de loyer.
Historique
Évolution juridique
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