Décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4291f567-9f2f-4cf9-8a2f-4a3349833158
- Début de validité
- 11 décembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042645846/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042645846/article-6/versions/4291f567-9f2f-4cf9-8a2f-4a3349833158/
Sommaire du texte
Texte
Le fonctionnaire bénéficiaire du congé de proche aidant peut mettre fin de façon anticipée à son congé ou y renoncer dans les cas suivants :
1° Décès de la personne aidée ;
2° Admission dans un établissement de la personne aidée ;
3° Diminution importante des ressources du fonctionnaire ;
4° Recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée ;
5° Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille ;
6° Lorsque l'état de santé du fonctionnaire le nécessite.
Il informe par écrit le chef de service, l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève, au moins quinze jours avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions.
En cas de décès de la personne aidée, ce délai est ramené à huit jours.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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