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  5. Article 12

Décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics - Article 12

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 décembre 2020
Fin de vigueur
1 février 2025

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Version
Mise à jour en retard — 0e8b05b7-0427-463a-8113-919cd177d8f0
Début de validité
10 décembre 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042650737/2025-01-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042650737/article-12/versions/0e8b05b7-0427-463a-8113-919cd177d8f0/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE Ier : Composition. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Elections. Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Article 10
    5. Article 11
    6. Article 12
    7. Article 13
    8. Article 13 bis
    9. Article 14
    10. Article 15
    11. Article 16
    12. Article 17
    13. Article 17-1
    14. Article 17-2
    15. Article 18
    16. Article 19
    17. Article 20
    18. Article 21
    19. Article 22
    20. Article 23
    21. Article 24
    22. Article 25
    23. Article 25-1
  3. CHAPITRE III : Fonctionnement et attributions Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers professionnels. Consulter cette section

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  6. Article 48
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE Ier : Composition. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Elections. Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Article 10
    5. Article 11
    6. Article 12
    7. Article 13
    8. Article 13 bis
    9. Article 14
    10. Article 15
    11. Article 16
    12. Article 17
    13. Article 17-1
    14. Article 17-2
    15. Article 18
    16. Article 19
    17. Article 20
    18. Article 21
    19. Article 22
    20. Article 23
    21. Article 24
    22. Article 25
    23. Article 25-1
  3. CHAPITRE III : Fonctionnement et attributions Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers professionnels. Consulter cette section

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  6. Article 48
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique territoriale, remplissent les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats par commission administrative paritaire. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.

Sont toutefois admises les listes comportant un nombre de noms inférieur à celui des sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant à pourvoir et au moins égal à :

2, lorsque l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire est inférieur à 20 ;

4, lorsque l'effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 40 ;

6, lorsque l'effectif est au moins égal à 40 et inférieur à 500 ;

8, lorsque l'effectif est au moins égal à 500 et inférieur à 750 ;

10, lorsque l'effectif est au moins égal à 750.

Pour l'application des troisième à huitième alinéas précédents, le nombre de candidats présentés doit être un nombre pair.

Les listes peuvent comprendre un nombre de noms égal au plus au double de celui des sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant.

Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission administrative paritaire. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.

Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin.

Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 23. L'organisation peut désigner un délégué suppléant. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes. Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes.

Notes

Conformément à l’article 31, I du décret 2020-1533 du 8 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social de la fonction publique.

Historique

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Évolution juridique

  1. 18 avril 1989 Version 12 — MODIFIE
  2. 8 août 1993 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 15 septembre 1995 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 6 août 1998 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 26 novembre 2003 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 juin 2008 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 25 septembre 2014 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 30 juillet 2017 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 10 décembre 2020 Version 12 — ABROGE Comparer avec la précédente

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Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 9 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 13 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 24 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 25-1 (V)

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Modifications et abrogations

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9 bis

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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