Code du patrimoine - Article L116-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0504f737-2a15-447f-aa97-e4177ee39516
- Début de validité
- 9 décembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042654187/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042654187/article-l116-2/versions/0504f737-2a15-447f-aa97-e4177ee39516/
Sommaire du texte
Texte
Le label est attribué par décision du ministre chargé de la culture.
Dans le cas où le demandeur du label est une personne morale de droit privé à but non lucratif, il doit justifier de l'inscription, dans ses statuts, d'une clause prévoyant l'affectation irrévocable des biens acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale à la présentation au public. Ces biens ne peuvent être cédés, à titre gratuit ou onéreux, qu'aux personnes publiques ou aux personnes morales de droit privé à but non lucratif qui se sont engagées, au préalable, à maintenir l'affectation de ces biens à la présentation au public. La cession ne peut intervenir qu'après approbation de l'autorité administrative.
Les modalités d'attribution et de retrait du label ainsi que les conditions de conservation et de présentation au public des œuvres concernées sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 13
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 111 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 13