Code de l'environnement - Article R541-77
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 53188df8-59cc-4796-928c-ba075c52466f
- Début de validité
- 14 décembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042663098/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042663098/article-r541-77/versions/53188df8-59cc-4796-928c-ba075c52466f/
Sommaire du texte
Texte
Le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, est sanctionné dans les conditions prévues au titre III du livre VI de la partie réglementaire du code pénal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 - art. 7
Citations
Autres relations
- PILOTE_SUIVEUR Code pénal - art. R635-8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 7
Autres relations
- PILOTE_SUIVEUR Article R635-8
- PILOTE_SUIVEUR Article R635-8
- PILOTE_SUIVEUR Article R635-8