Arrêté du 1er décembre 2020 relatif à la mise en œuvre d'un second arrêt temporaire aidé des entreprises de pêche à pied et de récolte de végétaux marins sur le rivage dans le cadre de l'épidémie du covid-19 - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 55893876-5b72-4c80-9874-5c5166490396
- Début de validité
- 18 décembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042681653/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042681653/article-5/versions/55893876-5b72-4c80-9874-5c5166490396/
Sommaire du texte
Texte
Les dossiers de demande d'aide à un arrêt temporaire peuvent être déposés après l'entrée en vigueur du présent arrêté auprès du préfet de région compétent au sens du code rural et de la pêche maritime ou de ses représentants, par voie postale ou par remise en main propre, jusqu'au lundi 18 janvier 2021 à 17 heures, le cachet de la poste faisant foi.
Le demandeur précise lors du dépôt de son dossier de demande d'aide le nombre total de jours d'arrêt prévu pendant la période d'éligibilité de l'arrêt temporaire.
Ce nombre ne peut être inférieur à dix jours sur cette période, la fraction minimale d'une période d'arrêt étant de trois jours consécutifs sous peine de rendre inéligible la demande d'aide. Le nombre total de jours d'arrêt est un plafond sur lequel s'engage le demandeur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 décembre 2020 - art. 1
Citations
- CITATION Code rural
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1