Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Code de la recherche
  4. Partie législative
  5. LIVRE IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
  6. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  7. Chapitre II : La formation.
  8. Article L412-3

Code de la recherche - Article L412-3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 décembre 2020

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ef5abb08-bf67-4fe2-a22a-1bf54f05a6f5
Début de validité
27 décembre 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 février 2026 à 21h59
Import Jurisfac
8 octobre 2026 à 02h46 — be8011d1-7c96-4449-b40d-97752464716f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042752159/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042752159/article-l412-3/versions/ef5abb08-bf67-4fe2-a22a-1bf54f05a6f5/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. LIVRE II : L'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. LIVRE IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE Consulter cette section
      1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Missions et garanties fondamentales. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Chapitre II : La formation. Consulter cette section
          1. Article L412-1
          2. Article L412-2
          3. Article L412-3
          4. Article L412-4
      2. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. TITRE III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'EMPLOI SCIENTIFIQUE Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. LIVRE V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. LIVRE II : L'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. LIVRE IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE Consulter cette section
      1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Missions et garanties fondamentales. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Chapitre II : La formation. Consulter cette section
          1. Article L412-1
          2. Article L412-2
          3. Article L412-3
          4. Article L412-4
      2. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. TITRE III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'EMPLOI SCIENTIFIQUE Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. LIVRE V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I.-Par dérogation à l'article L. 1221-2 du code du travail, un contrat de travail de droit privé à durée déterminée, dénommé “ contrat doctoral de droit privé ”, peut être conclu lorsque l'employeur :

1° Confie des activités de recherche à un salarié inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur français en vue d'obtenir la délivrance d'un diplôme de doctorat tel que prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;

2° Participe, en application des dispositions de l'article L. 412-1 du présent code, à la formation du salarié doctorant à la recherche et par la recherche ;

3° Et garantit que la durée totale des activités complémentaires aux activités de recherche confiées au doctorant dans le cadre de ce contrat n'excède pas un sixième de la durée annuelle de travail effectif.

Les activités de recherche mentionnées au 1° du présent I sont en adéquation avec le sujet de la thèse de doctorat préparée par le salarié et constituent l'objet principal de son contrat de travail. Les écoles doctorales mentionnées à l'article L. 612-7 du code de l'éducation s'assurent de cette adéquation au moment de l'inscription initiale du doctorant et de ses réinscriptions ultérieures.

Les conditions particulières d'exécution du contrat mentionné au premier alinéa du présent I, les conditions de rédaction de la thèse, les conditions d'échange et de partage des résultats des recherches ainsi que les modalités selon lesquelles l'employeur participe à la formation du salarié doctorant à la recherche et par la recherche sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

II.-Le terme précis du contrat de travail prévu au I est fixé dès sa conclusion en référence à une durée de contrat ou une date de fin de contrat, dans la limite d'une durée initiale de trois ans.

Le contrat est renouvelable deux fois, pour une durée maximale d'un an à chaque renouvellement et dans la limite d'une durée totale de cinq ans.

Par exception, lorsque le contrat de travail a été suspendu pour une durée d'au moins trois mois consécutifs pour un motif tenant à la maternité, à la maladie ou à un accident du travail, un avenant peut être conclu pour renouveler le contrat de travail pour une durée égale à la durée de la suspension, dans la limite de neuf mois. Dans ce cas, la durée de la prolongation et le nombre de renouvellements sont ajoutés aux limites maximales fixées au deuxième alinéa du présent II.

Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié doctorant avant le terme initialement prévu.

III.-Outre les cas de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée prévus à l'article L. 1243-1 du code du travail, l'employeur peut rompre de manière anticipée le contrat de travail prévu au I du présent article lorsque l'inscription du salarié en vue d'obtenir la délivrance d'un diplôme de doctorat n'est pas renouvelée. Dans ce cas, les dommages et intérêts prévus au premier alinéa de l'article L. 1243-4 du code du travail ainsi que l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du même code ne sont pas dus au salarié doctorant.

A défaut pour le salarié d'être inscrit dans un nouvel établissement d'enseignement supérieur français en vue d'obtenir la délivrance d'un diplôme de doctorat dans un délai fixé par décret, le maintien du salarié dans l'entreprise est subordonné à la conclusion d'un contrat de travail dans les conditions de droit commun.

IV.-Le fait de méconnaître les dispositions du II du présent article relatives à la durée du contrat de travail à durée déterminée est puni de 3 750 € d'amende. La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

Le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée ne comportant pas un terme fixé dès sa conclusion en référence à une durée de contrat ou une date de fin de contrat, en méconnaissance des dispositions du même II, est puni de 3 750 € d'amende. La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

Le fait de renouveler le contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance des dispositions dudit II est puni de 3 750 € d'amende. La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

Ces sanctions s'appliquent sans préjudice de celles prévues à l'article L. 1248-2 du code du travail.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 27 décembre 2020 Version L412-3 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 24 septembre 2026 à 01h32Correction des données source
  2. Connue le 29 septembre 2026 à 21h00Correction des données source
  3. Connue le 8 octobre 2026 à 02h46Correction des données source
↑ Retour au niveau parent
← Article L412-2Article L412-4 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 6

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1233 du 25 septembre 2021 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1233 du 25 septembre 2021 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 août 2022 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-450 du 21 mai 2024 - art. 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1398 du 29 décembre 2025 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. L592-15 (VD)
  • CITATION Code de la recherche - art. R412-13 (V)
  • CITATION Code du travail - art. L1242-3 (VD)

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Article 6

Citations

  • CITATION Article L1242-3
  • CITATION Article L1242-3
  • CITATION Décret n° 2025-1398 du 29 décembre 2025 relatif aux conventions industrielles de formation par la recherche
  • CITATION Article 1
  • CITATION Décret n° 2021-1233 du 25 septembre 2021 relatif au contrat doctoral de droit privé prévu par l'article L. 412-3 du code de la recherche
  • CITATION Arrêté du 26 août 2022 modifiant l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat
  • CITATION Article 9
  • CITATION Article 4
  • CITATION Article L592-15
  • CITATION Article R412-13

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
18 février 2026 à 21h59
Date de l’import Jurisfac
8 octobre 2026 à 02h46
Identifiant de l’import Jurisfac
be8011d1-7c96-4449-b40d-97752464716f
Archive
LEGI_20260218-215419.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données