Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L433-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f1a00b27-ace3-492f-9017-3d8405040b6d
- Début de validité
- 1 mai 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 juillet 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 08h35 — 5b7413cd-c7cb-4fd6-be30-32e4aef9e371
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042776360/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042776360/article-l433-3/versions/f1a00b27-ace3-492f-9017-3d8405040b6d/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration.
Dans des départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, l'étranger qui a déposé, avant son expiration, une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou de sa carte de séjour pluriannuelle autre que celle ayant une durée de validité de quatre ans, peut justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte expirée dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration.
Pendant les périodes définies au présent article, l'étranger conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle.
Notes
Par une décision du 26 juin 2025 (Conseil d'État, 2ème chambre, 26/06/2025, 499244, Inédit au recueil Lebon), le Conseil d’Etat statuant au contentieux a jugé que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 433-3, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ont cessé d'être applicables le 31 décembre 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L311-4
- CONCORDANCE Article L311-4
- CONCORDANCE Article L311-4
- CONCORDANCE Article L311-4
- CONCORDANCE Article L311-4
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro