Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L433-3-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2f12c033-73a6-440d-a372-5fbb5a6bc141
- Début de validité
- 28 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 octobre 2025 à 21h21
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 01h32 — aa4e5901-6cb8-49e8-8af1-720227155884
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049055791/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049055791/article-l433-3-1/versions/2f12c033-73a6-440d-a372-5fbb5a6bc141/
Sommaire du texte
Texte
Est considéré comme résidant en France de manière habituelle l'étranger :
1° Qui y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux ;
2° Et qui y séjourne pendant au moins six mois au cours de l'année civile, durant les trois dernières années précédant le dépôt de la demande ou, si la période du titre en cours de validité est inférieure à trois ans, pendant la durée totale de validité du titre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 46
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 46
Citations
- CITATION Article L432-2