Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L423-19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 87396c2b-cbaf-49c6-a185-c86dd5cb70b5
- Début de validité
- 1 mai 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 octobre 2025 à 20h59
- Import Jurisfac
- 23 septembre 2026 à 17h07 — ee0882cd-239b-4576-967d-dddac59d9df8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042776603/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042776603/article-l423-19/versions/87396c2b-cbaf-49c6-a185-c86dd5cb70b5/
Sommaire du texte
Texte
Le titre de séjour d'un étranger qui n'entre pas dans les catégories mentionnées aux articles L. 631-2, L. 631-3 et L. 631-4 peut faire l'objet d'un retrait lorsque son titulaire a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure du regroupement familial. La décision de retrait du titre de séjour est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14.
Notes
Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L431-3
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro