LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1) - Article 271
Mise à jour en retard
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7609b077-1970-4dcc-a715-55c85fc54a28
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042778707/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042778707/article-271/versions/7609b077-1970-4dcc-a715-55c85fc54a28/
Sommaire du texte
Texte
I. et II.-A abrogé les dispositions suivantes :
-LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984Art. 46 ter
-LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984Art. 65-2
-LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986Art. 53-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des pensions civiles et militaires de retraiteArt. L87
III.-Les fonctionnaires, les magistrats et les militaires, qui sont en cours de détachement dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international à la date d'entrée en vigueur du présent article et qui, avant cette date :
1° Ont opté pour le versement d'une cotisation en application des dispositions mentionnées au II du présent article ou des dispositions réglementaires du code de la défense équivalentes, dans leur version antérieure à cette même date, demeurent redevables de cette cotisation jusqu'au terme ou, le cas échéant, jusqu'au renouvellement de leur détachement, sauf s'ils renoncent à leur option avant ce terme ou ce renouvellement, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les périodes ainsi cotisées sont prises en compte pour la constitution et la liquidation de la pension du régime prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° N'ont pas opté pour ce versement peuvent exercer l'option prévue à l'article L. 87 du même code, tel que défini au I, dans le délai de quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, sous réserve que la décision ayant prononcé ou renouvelé leur détachement soit au plus antérieure de quatre mois à cette même date.
IV.-Les fonctionnaires, les magistrats et les militaires, dont le détachement dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international a pris fin avant la date d'entrée en vigueur du présent article et qui avaient opté pour le versement d'une cotisation en application des dispositions mentionnées au II ou des dispositions réglementaires du code de la défense équivalentes, dans leur rédaction antérieure à cette même date, bénéficient de la prise en compte des périodes ainsi cotisées pour la constitution et la liquidation de la pension du régime prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite.
V.-Les dispositions du présent article sont applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
VI.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 46 ter (Ab)
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 65-2 (Ab)
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 53-2 (Ab)
- MODIFIE Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L87 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 65-2
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 46 ter
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 53-2
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L87