Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R532-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2997a21b-605d-403c-bc9e-bba0bcabe1c1
- Début de validité
- 1 mai 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042806444/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042806444/article-r532-2/versions/2997a21b-605d-403c-bc9e-bba0bcabe1c1/
Sommaire du texte
Texte
A tout moment de la procédure, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou de la formation de jugement à laquelle une affaire est attribuée peut renvoyer le jugement du recours à la formation prévue par l'article R. 131-7.
Notes
Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R733-3
- CONCORDANCE Article R733-3
- CONCORDANCE Article R733-3
- CONCORDANCE Article R733-3
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro