Décret n°87-832 du 8 octobre 1987 relatif à l'Ecole nationale des Chartes - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — de9f56bc-c704-43e4-b969-f1096e3956de
- Début de validité
- 27 décembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042831014/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042831014/article-12/versions/de9f56bc-c704-43e4-b969-f1096e3956de/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil scientifique comprend, sous la présidence du directeur de l'Ecole nationale des chartes :
1° Des membres de droit :
a) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
b) Le directeur chargé de la recherche ou son représentant ;
c) Le directeur chargé des archives ou son représentant ;
d) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;
e) Le président de la Bibliothèque nationale de France ou son représentant ;
f) Les directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient en fonction à l'Ecole nationale des chartes.
2° Quinze membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont :
a) Quatre membres de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, sur présentation de l'académie ;
b) Un membre de l'académie des Sciences morales et politiques, sur présentation de l'académie ;
c) Un inspecteur général des archives ;
d) Un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche ;
e) Un inspecteur général des musées de France ;
f) Trois professeurs d'université ou personnels de grade équivalent appartenant à d'autres corps de l'enseignement supérieur.
3° Un représentant élu des personnels d'enseignement et de recherche n'appartenant pas au corps des professeurs de l'école.
4° Le représentant des élèves de troisième et quatrième année au conseil d'administration.
Le secrétaire général de l'école, les responsables des instituts, des départements et des services ainsi que toute personne dont le conseil ou son président souhaite recueillir l'avis assistent au conseil scientifique avec voix consultative.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 - art. 24 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1751 du 30 décembre 2005 - art. 11 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7