Arrêté du 22 décembre 2020 fixant l'attestation intermédiaire délivrée à l'issue de la classe de première des spécialités du baccalauréat professionnel délivrées par le ministère chargé de l'agriculture en application de l'article D. 811-145 du code rural et de la pêche maritime - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9758ef93-3dc3-4143-bbcc-9a385657160a
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042844152/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042844152/article-2/versions/9758ef93-3dc3-4143-bbcc-9a385657160a/
Sommaire du texte
Texte
Les capacités intermédiaires des évaluations certificatives en cours de formation citées à l'article 1er sont validées si le candidat a obtenu une note égale ou supérieure à dix sur vingt pour chaque évaluation certificative en cours de formation positionnée en classe de première.
Historique
Évolution juridique
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