Code général des impôts, annexe II - Article 292 B
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2eb8f662-d489-4608-abec-a67bc02ad589
- Début de validité
- 28 décembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042855024/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042855024/article-292-b/versions/2eb8f662-d489-4608-abec-a67bc02ad589/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les assureurs qui doivent verser des sommes, rentes ou émoluments quelconques au titre des contrats mentionnés à l'article 292 A déclarent à l'administration fiscale, dans les soixante jours qui suivent le jour où ils ont connaissance du décès de l'assuré sur la tête duquel un ou plusieurs contrats en cause ont été souscrits, les éléments mentionnés aux I et II de l'article 370 C, le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré ou, s'agissant de plans d'épargne retraite mentionnés à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier, le montant total des sommes, rentes ou valeurs dues aux bénéficiaires et leurs modalités de versement, en capital ou sous forme de rente temporaire ou viagère. La déclaration indique la répartition des montants entre chacun des bénéficiaires pour chaque contrat.
Les mêmes obligations incombent aux assureurs pour les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991, lorsque des avenants prévus à l'article L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer l'économie même de ces contrats ont été souscrits après cette date. Les dates, les références ou numéros de police de ces avenants sont alors déclarés.
Ces éléments sont déclarés dans les conditions prévues aux V à VII de l'article 370 C.
II.-Les assureurs ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus au titre des contrats mentionnés à l'article 292 A que dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du III de l'article 806 du code général des impôts ou dans celles prévues au troisième alinéa du même III, sous réserve de la production d'un certificat du comptable de la direction générale des finances publiques chargé de la formalité de l'enregistrement attestant le dépôt d'une déclaration contenant les références du ou des contrats ainsi que les indications prévues à l'article 292 A et qu'après avoir satisfait aux obligations édictées au I du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1704 du 24 décembre 2020 - art. 1
Citations
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 292 A (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 370 C (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 806
- CITATION Code monétaire et financier - art. L224-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des assurances - art. L112-3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L224-1
- CITATION Article 292 A
- CITATION Article 806
- CITATION Article 806
- CITATION Article 806
- CITATION Article 806
- CITATION Article 806
- CITATION Article 806
- CITATION Article 806
- CITATION Article 806
- CITATION Article 806
- CITATION Article 806
- CITATION Article 806
- CITATION Article 806
- CITATION Article 806
- CITATION Article 806
- CITATION Article 806
- CITATION Article L112-3
- CITATION Article L112-3
- CITATION Article L112-3
- CITATION Article L112-3