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  5. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  6. Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
  7. Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement
  8. Section 4 : Dispositions relatives à la résolution des crises bancaires
  9. Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles
  10. Article R613-46-2

Code monétaire et financier - Article R613-46-2

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4 octobre 2025

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Version
Mise à jour en retard — 9103b0ad-ae05-4b67-9bda-b79e73d61768
Début de validité
4 octobre 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 octobre 2025 à 21h28
Import Jurisfac
21 septembre 2026 à 21h54 — 2d6d5e11-0adc-4910-88e2-bd0953068d64
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052347157/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052347157/article-r613-46-2/versions/9103b0ad-ae05-4b67-9bda-b79e73d61768/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : La monnaie Consulter cette section

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    2. Livre II : Les produits Consulter cette section

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    3. Livre III : Les services Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les marchés Consulter cette section

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    5. Livre V : Les prestataires de services Consulter cette section

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    6. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Consulter cette section
      1. Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Réglementation Consulter cette section

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        2. Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement Consulter cette section
          1. Section 1 : Surveillance des groupes sur une base consolidée Consulter cette section

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          2. Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté Consulter cette section

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          3. Section 3 : Régime du contrôle spécifique Consulter cette section

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          4. Section 4 : Dispositions relatives à la résolution des crises bancaires Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Plans préventifs de rétablissement Consulter cette section

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            3. Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles Consulter cette section
              1. Article R613-46
              2. Article R613-46-1
              3. Article R613-46-2
              4. Article R613-46-2
              5. Article R613-46-3
              6. Article R613-46-3
              7. Article R613-46-4
              8. Article R613-46-6
              9. Article R613-46-5
              10. Article R613-46-5-1
              11. Article R613-46-6
            4. Sous-section 4 : Dispositions relatives à la conclusion, l'évaluation et la mise en œuvre d'accords de soutien financier de groupe Consulter cette section

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            5. Sous-section 5 : Dispositions relatives à la valorisation Consulter cette section

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            6. Sous-section 6 : Mesures de résolution Consulter cette section

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            7. Sous-section 7 : Dispositions relatives à la confidentialité et à la coopération Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Institutions consultatives Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Autres institutions Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Incompatibilités Consulter cette section

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      2. Titre II : L'Autorité des marchés financiers Consulter cette section

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      3. Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions pénales
      5. Chapitre unique : Dispositions applicables aux autorités compétentes en matière de réglementation et de contrôle Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : La monnaie Consulter cette section

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    2. Livre II : Les produits Consulter cette section

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    3. Livre III : Les services Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les marchés Consulter cette section

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    5. Livre V : Les prestataires de services Consulter cette section

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    6. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Consulter cette section
      1. Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Réglementation Consulter cette section

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        2. Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement Consulter cette section
          1. Section 1 : Surveillance des groupes sur une base consolidée Consulter cette section

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          2. Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté Consulter cette section

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          3. Section 3 : Régime du contrôle spécifique Consulter cette section

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          4. Section 4 : Dispositions relatives à la résolution des crises bancaires Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            2. Sous-section 2 : Plans préventifs de rétablissement Consulter cette section

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            3. Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles Consulter cette section
              1. Article R613-46
              2. Article R613-46-1
              3. Article R613-46-2
              4. Article R613-46-2
              5. Article R613-46-3
              6. Article R613-46-3
              7. Article R613-46-4
              8. Article R613-46-6
              9. Article R613-46-5
              10. Article R613-46-5-1
              11. Article R613-46-6
            4. Sous-section 4 : Dispositions relatives à la conclusion, l'évaluation et la mise en œuvre d'accords de soutien financier de groupe Consulter cette section

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            5. Sous-section 5 : Dispositions relatives à la valorisation Consulter cette section

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            6. Sous-section 6 : Mesures de résolution Consulter cette section

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            7. Sous-section 7 : Dispositions relatives à la confidentialité et à la coopération Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Institutions consultatives Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Autres institutions Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Incompatibilités Consulter cette section

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      2. Titre II : L'Autorité des marchés financiers Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Titre IV : Dispositions pénales
      5. Chapitre unique : Dispositions applicables aux autorités compétentes en matière de réglementation et de contrôle Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-L'exigence minimale mentionnée au IV de l'article L. 613-44 est remplie au moyen d'un ou plusieurs des engagements ou fonds propres suivants :

1° Les engagements :

a) Qui sont émis en faveur de l'entité de résolution et achetés par celle-ci directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités au sein du même groupe de résolution, ou qui sont émis en faveur d'un actionnaire existant ne faisant pas partie du même groupe de résolution et achetés par celui-ci tant que l'exercice du pouvoir mentionné au I de l'article L. 613-48 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution ;

b) Qui remplissent les critères d'éligibilité énoncés à l'article 72 bis du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l'exception de l'article 72 ter, paragraphe 2, points b, c, k, l et m et paragraphes 3 à 5 de ce règlement ;

c) Dont le rang, dans le cadre d'une procédure de liquidation prise en application du livre VI du code de commerce, est inférieur aux engagements qui ne remplissent pas la condition mentionnée au a et qui ne sont et n'ont pas été avant le 28 décembre 2020 éligibles pour les exigences de fonds propres ;

d) Qui sont soumis au pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 dans des conditions, conformes à la stratégie de résolution du groupe de résolution, qui n'affectent pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution ;

e) Dont l'acquisition de propriété n'est pas financée, directement ou indirectement, par l'entité mentionnée au IV de l'article L. 613-44 ;

f) Dont les dispositions régissant ces engagements ne prévoient ni explicitement ni implicitement qu'ils soient rachetés, remboursés ou remboursés par anticipation par l'entité qui les émet dans des circonstances autres que le cas de l'ouverture d'une des procédures prévues au livre VI du code de commerce ;

g) Dont les dispositions les régissant ne donnent pas au détenteur le droit de percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au calendrier initial, dans des circonstances autres que le cas de l'ouverture d'une des procédures prévues au livre VI du code de commerce ;

h) Dont le niveau des intérêts ou des dividendes à payer n'est pas modifié sur la base de la qualité de crédit de l'entité qui émet les engagements ou de son entreprise mère ;

2° Les fonds propres qui sont :

a) Des fonds propres de base de catégorie 1 ;

b) D'autres fonds propres émis :

i) En faveur d'entités faisant partie du même groupe de résolution et achetés par celles-ci, ou ;

ii) En faveur d'entités ne faisant pas partie du même groupe de résolution et achetés par celles-ci tant que l'exercice du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution.

II.-Lorsqu'une filiale et une entité de résolution sont établies en France et font partie du même groupe de résolution, le collège de résolution peut autoriser que l'exigence minimale mentionnée au I soit remplie complètement ou en partie au moyen d'une garantie accordée par l'entité de résolution. Cette garantie doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° Elle est accordée pour un montant équivalent au montant de l'exigence qu'elle remplace ;

2° Elle est déclenchée, soit lorsque la filiale n'est pas en mesure de s'acquitter de ses dettes ou d'autres engagements à l'échéance, soit lorsque le constat mentionné au III de l'article L. 613-48-2 a été fait à l'égard de la filiale, selon l'occurrence intervenant en premier ;

3° Elle est couverte par des sûretés à hauteur d'au moins 50 % de son montant dans le cadre d'un contrat de garantie financière tel qu'il est défini à l'article L. 211-38 ;

4° Les sûretés dont est assortie la garantie remplissent les exigences prévues à l'article 197 du règlement (UE) n° 575/2013 précité, par un montant qui, après l'application de décotes suffisamment prudentes, est suffisant pour couvrir le montant garanti mentionné au 3° ;

5° Les mêmes sûretés ne sont pas grevées et, en particulier, ne sont pas utilisées pour couvrir une autre garantie ;

6° Les sûretés ont une échéance effective qui respecte la même condition relative à l'échéance que celle mentionnée à l'article 72 quater, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013 précité ;

7° Il n'existe pas d'obstacles juridiques, réglementaires ou opérationnels s'opposant au transfert des sûretés de l'entité de résolution vers la filiale concernée, y compris lorsque l'entité de résolution fait l'objet d'une mesure de résolution. A la demande du collège de résolution, l'entité de résolution fournit à cette fin un avis juridique écrit, indépendant et motivé, ou démontre, par tout autre moyen approprié, l'absence de tels obstacles.

III.-Le collège de résolution peut appliquer la dérogation mentionnée au second alinéa du IV de l'article L. 613-44 lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

1° La filiale est :

a) Soit détenue directement par l'entité de résolution et les critères suivants sont cumulativement réunis :


-l'entité de résolution est une compagnie financière holding mère dans l'Union européenne ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne ;

-la filiale et l'entité de résolution sont établies dans le même Etat membre et font partie du même groupe de résolution ;

-hormis la filiale concernée, l'entité de résolution ne détient directement aucune filiale ayant le statut d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement ou étant une personne mentionnée aux 3° à 6° de l'article L. 613-34, lorsque cette personne est soumise à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles ;

-la filiale est affectée de manière disproportionnée par les déductions requises en vertu de l'article 72 sexies, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 575/2013 ;


b) Soit soumise à l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 sur base consolidée uniquement, et la détermination sur base consolidée de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles ne conduit pas à surestimer les besoins de recapitalisation du sous-groupe d'entités entrant dans le périmètre de consolidation concerné, en particulier en cas de prédominance des entités de liquidation au sein de ce périmètre ;

2° Le respect de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles sur base consolidée en lieu et place du respect de cette exigence sur base individuelle ne porte pas atteinte de manière substantielle à l'un des éléments suivants :

a) La crédibilité et la faisabilité de la stratégie de résolution du groupe ;

b) La capacité de la filiale à se conformer à son exigence de fonds propres après l'exercice des mesures de dépréciation et de conversion ;

c) L'adéquation du mécanisme de transferts internes de pertes et de recapitalisation, y compris par réduction ou conversion, conformément à l'article L. 613-48, des instruments de fonds propres et des engagements éligibles émis par la filiale concernée ou d'autres entités du groupe de résolution.

IV.-Lorsque l'exigence mentionnée au IV de l'article L. 613-44 s'applique sur base consolidée, le montant de fonds propres et d'engagements éligibles inclut les engagements suivants, émis conformément au 1° du I par une filiale établie dans l'Union européenne comprise dans le périmètre de consolidation de la personne soumise à l'exigence sur base consolidée :

1° Les engagements émis en faveur de l'entité de résolution et souscrits par celle-ci, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'autres entités au sein du même groupe de résolution qui ne sont pas incluses dans le périmètre de consolidation de la personne soumise à l'exigence sur base consolidée ;

2° Les engagements émis en faveur d'un actionnaire existant, qui ne fait pas partie du même groupe de résolution.

V.-Les engagements mentionnés au IV ne dépassent pas le montant obtenu en soustrayant du montant de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, applicable à la filiale incluse dans le périmètre de consolidation, la somme des éléments suivants :

1° Les engagements émis en faveur de la personne mentionnée au IV soumise à l'exigence sur base consolidée, et souscrits par elle soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'autres entités du même groupe de résolution et incluses dans son périmètre de consolidation ;

2° Le montant des fonds propres émis conformément au 2° du I.

VI.-Le présent article est également applicable aux personnes mentionnées au 2° du III et au 2° du V de l'article L. 613-44 lorsqu'elles sont soumises à une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles.

Les conditions mentionnées au III s'appliquent sans préjudice de la faculté d'exemption prévue au II de l'article R. 613-46.


Historique

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Évolution juridique

  1. 28 décembre 2020 Version R613-46-2 — MODIFIE
  2. 4 octobre 2025 Version R613-46-2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-974 du 2 octobre 2025 - art. 2

Citations

  • CITATION Code monétaire et financier - art. L211-38 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L613-44 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L613-48
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L613-48-2
  • CITATION Code monétaire et financier - art. R613-46-1 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. R613-46-6 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. R746-3 (Ab)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. R756-3 (Ab)

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Article 2

Citations

  • CITATION Article L211-38
  • CITATION Article L211-38
  • CITATION Article L211-38
  • CITATION Article L613-44
  • CITATION Article L613-44
  • CITATION Article L613-48
  • CITATION Article L613-48-2
  • CITATION Article L613-44
  • CITATION Article L211-38
  • CITATION Article L613-44
  • CITATION Article L613-48
  • CITATION Article L613-48-2
  • CITATION Article L613-44
  • CITATION Article L211-38
  • CITATION Article L613-44
  • CITATION Article L613-44
  • CITATION Article L211-38

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
3 octobre 2025 à 21h28
Date de l’import Jurisfac
21 septembre 2026 à 21h54
Identifiant de l’import Jurisfac
2d6d5e11-0adc-4910-88e2-bd0953068d64
Archive
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