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  5. Deuxième partie : Les enseignements scolaires
  6. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire
  7. Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger
  8. Chapitre Ier : Dispositions générales.
  9. Article L451-2

Code de l'éducation - Article L451-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 décembre 2020

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Version
Mise à jour en retard — 0ddfab3a-fb6d-4c75-8b5d-99e331566534
Début de validité
31 décembre 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042866547/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042866547/article-l451-2/versions/0ddfab3a-fb6d-4c75-8b5d-99e331566534/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Première partie : Dispositions générales et communes Consulter cette section

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    2. Deuxième partie : Les enseignements scolaires Consulter cette section
      1. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires Consulter cette section

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      2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire Consulter cette section
        1. Titre préliminaire : Dispositions communes. Consulter cette section

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        2. Titre Ier : Les écoles Consulter cette section

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        3. Titre II : Les collèges et les lycées Consulter cette section

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        4. Titre III : Les centres de formation d'apprentis Consulter cette section

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        5. Titre IV : Les établissements d'enseignement privés Consulter cette section

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        6. Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger Consulter cette section
          1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section
            1. Article L451-1
            2. Article L451-2
          2. Chapitre II : L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Consulter cette section

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          3. Chapitre III : Les établissements d'enseignement placés auprès des forces françaises stationnées en Allemagne. Consulter cette section

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          4. Chapitre IV : Les établissements d'enseignement français en principauté d'Andorre.
        7. Titre VI : Les établissements pour l'enseignement des professions artistiques et sportives Consulter cette section

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        8. Titre VII : Dispositions communes Consulter cette section

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        9. Titre VIII : Dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle Consulter cette section

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        10. Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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      3. Livre V : La vie scolaire Consulter cette section

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    3. Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche Consulter cette section

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    4. Quatrième partie : Les personnels Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Première partie : Dispositions générales et communes Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Deuxième partie : Les enseignements scolaires Consulter cette section
      1. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires Consulter cette section

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      2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire Consulter cette section
        1. Titre préliminaire : Dispositions communes. Consulter cette section

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        2. Titre Ier : Les écoles Consulter cette section

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        3. Titre II : Les collèges et les lycées Consulter cette section

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        4. Titre III : Les centres de formation d'apprentis Consulter cette section

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        5. Titre IV : Les établissements d'enseignement privés Consulter cette section

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        6. Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger Consulter cette section
          1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section
            1. Article L451-1
            2. Article L451-2
          2. Chapitre II : L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Consulter cette section

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          3. Chapitre III : Les établissements d'enseignement placés auprès des forces françaises stationnées en Allemagne. Consulter cette section

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          4. Chapitre IV : Les établissements d'enseignement français en principauté d'Andorre.
        7. Titre VI : Les établissements pour l'enseignement des professions artistiques et sportives Consulter cette section

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        8. Titre VII : Dispositions communes Consulter cette section

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        9. Titre VIII : Dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle Consulter cette section

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        10. Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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      3. Livre V : La vie scolaire Consulter cette section

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    3. Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche Consulter cette section

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    4. Quatrième partie : Les personnels Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

La garantie de l'Etat peut être accordée à des établissements de crédit au titre de prêts qu'ils consentent à des établissements français d'enseignement à l'étranger autres que ceux mentionnés à l'article L. 452-3, pour financer l'acquisition, la construction et l'aménagement des locaux d'enseignement qu'ils utilisent. Elle est octroyée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Les prêts couverts par la garantie, les opérations qu'ils financent ainsi que les établissements de crédit qui les consentent doivent répondre à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

La garantie s'exerce en principal et intérêts dans la limite d'un encours total garanti de 350 millions d'euros.

Lorsque l'établissement français d'enseignement se situe sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, elle couvre au plus 80 % du capital et des intérêts restant dus de la créance. Ce taux est au plus égal à 90 % lorsque l'établissement français d'enseignement est situé sur le territoire d'un Etat non membre de l'Union européenne.

Les caractéristiques de la garantie, notamment le fait générateur de son appel et les diligences que les établissements de crédit bénéficiaires doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des sommes dues par l'Etat à son titre, sont définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

La garantie est rémunérée par une commission variable en fonction des risques encourus par l'Etat et définie par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 décembre 2020 Version L451-2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 198 (V)

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Article 198

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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