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  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles
  4. Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION, À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AINSI QU'EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE
  5. Section 5 : Dispositions spécifiques applicables en Polynésie française
  6. Article 172

Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - Article 172

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2021

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Version
Mise à jour en retard — 29dc833b-406f-4847-998e-21298c102a84
Début de validité
1 janvier 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042873152/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042873152/article-172/versions/29dc833b-406f-4847-998e-21298c102a84/
Sommaire du texte
  1. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES Consulter cette section

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  2. Titre II : LES CONSEILS DE L'AIDE JURIDIQUE Consulter cette section

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  3. Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION, À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AINSI QU'EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE Consulter cette section
    1. Article 149
    2. Article 149
    3. Article 149
    4. Section 1 : Dispositions relatives à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat et au concours des avocats et des officiers publics ou ministériels Consulter cette section

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    5. Section 2 : Dispositions relatives aux conseils de l'accès au droit Consulter cette section

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    6. Section 3 : Dispositions spécifiques applicables à Mayotte Consulter cette section

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    7. Section 4 : Dispositions spécifiques applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section

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    8. Section 5 : Dispositions spécifiques applicables en Polynésie française Consulter cette section
      1. Article 165
      2. Article 165-1
      3. Article 166
      4. Article 167
      5. Article 168
      6. Article 169
      7. Article 170
      8. Article 171
      9. Article 172
      10. Article 173
      11. Article 174
      12. Article 175
    9. Section 6 : Dispositions modifiant le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  5. Annexe Consulter cette section

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  6. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES Consulter cette section

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  2. Titre II : LES CONSEILS DE L'AIDE JURIDIQUE Consulter cette section

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  3. Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION, À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AINSI QU'EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE Consulter cette section
    1. Article 149
    2. Article 149
    3. Article 149
    4. Section 1 : Dispositions relatives à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat et au concours des avocats et des officiers publics ou ministériels Consulter cette section

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    5. Section 2 : Dispositions relatives aux conseils de l'accès au droit Consulter cette section

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    6. Section 3 : Dispositions spécifiques applicables à Mayotte Consulter cette section

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    7. Section 4 : Dispositions spécifiques applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section

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    8. Section 5 : Dispositions spécifiques applicables en Polynésie française Consulter cette section
      1. Article 165
      2. Article 165-1
      3. Article 166
      4. Article 167
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      6. Article 169
      7. Article 170
      8. Article 171
      9. Article 172
      10. Article 173
      11. Article 174
      12. Article 175
    9. Section 6 : Dispositions modifiant le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna Consulter cette section

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Texte


Pour les déplacements inférieurs à 1 000 kilomètres effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 70 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, il est alloué à la caisse des règlements pécuniaires des avocats, tous les trimestres, une somme équivalant aux frais de transport ainsi engagés. La prise en charge des frais de transport par voie aérienne ou maritime est effectuée sur la base du tarif de la classe la plus économique. Pour les déplacements effectués avec un véhicule personnel, l'indemnisation est opérée sur la base du taux applicable aux agents de l'Etat mentionnés au décret du 3 juillet 2006 susvisé fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Pour les déplacements supérieurs à 1 000 kilomètres, il est alloué forfaitairement à la caisse des règlements pécuniaires des avocats une somme correspondant à 1,5 fois le coût d'un transport entre le siège de la juridiction dont dépend l'avocat et la section détachée ou le lieu de l'audience foraine.
Ces sommes sont intégralement affectées au remboursement des frais de déplacement engagés par les conseils.
Les modalités et le montant de ce paiement sont déterminés par le règlement intérieur du barreau.
Ces sommes sont versées à la caisse des règlements pécuniaires des avocats à partir d'un état récapitulatif des déplacements des avocats qui doit comporter le nom des avocats, les dates, les lieux et la nature des audiences ainsi que le coût des transports supérieurs à 1 000 kilomètres. Cet état, accompagné des justificatifs des interventions des avocats au titre de l'aide juridictionnelle et des frais de déplacement engagés par ces derniers, est établi par la caisse des règlements pécuniaires des avocats et visé par le greffier en chef.
Le montant ainsi calculé des sommes devant être versées à la caisse des règlements pécuniaires des avocats est liquidé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et ordonnancé par l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Le paiement est effectué par le comptable assignataire compétent.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2021 Version 172 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - art. 70
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 70
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 70
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 70
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 70
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 70
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 70
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 70
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 70
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 70
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 70
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 70

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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