Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - Article 53
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1aff8545-907b-43db-9487-54fa8d9c9d05
- Début de validité
- 1 janvier 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042873236/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042873236/article-53/versions/1aff8545-907b-43db-9487-54fa8d9c9d05/
Sommaire du texte
Texte
Les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle ou de leurs sections sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Toutefois, en matière d'aide juridictionnelle lorsque les demandes ne présentent pas de difficulté sérieuse et en matière d'aide à l'intervention de l'avocat, la décision peut être prononcée par le président du bureau d'aide juridictionnelle ou, sur sa délégation, par le vice-président de ce bureau.
En cassation, les décisions mentionnées au premier alinéa sont prises après présentation et examen d'un rapport sur l'existence ou l'absence d'un moyen de cassation sérieux.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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