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  3. Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles
  4. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES
  5. Chapitre III : Procédure d'obtention de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat
  6. Section 3 : Décisions des bureaux
  7. Article 57

Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - Article 57

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 juin 2023

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Version
Mise à jour en retard — a2c65c57-e357-4237-bf8c-e35f4042566a
Début de validité
15 juin 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047681049/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047681049/article-57/versions/a2c65c57-e357-4237-bf8c-e35f4042566a/
Sommaire du texte
  1. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Chapitre Ier : Conditions d'éligibilité Consulter cette section

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    3. Chapitre II : Les bureaux d'aide juridictionnelle Consulter cette section

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    4. Chapitre III : Procédure d'obtention de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat Consulter cette section
      1. Section 1 : Demande d'aide Consulter cette section

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      2. Section 2 : Instruction des demandes Consulter cette section

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      3. Section 3 : Décisions des bureaux Consulter cette section
        1. Article 52
        2. Article 53
        3. Article 54
        4. Article 55
        5. Article 55-1
        6. Article 56
        7. Article 56
        8. Article 57
        9. Article 57
        10. Article 57-1
        11. Article 58
        12. Article 59
        13. Article 60
      4. Section 4 : L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle Consulter cette section

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      5. Section 5 : Le retrait de l'aide Consulter cette section

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      6. Section 6 : Les recours contre les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle Consulter cette section

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    5. Chapitre IV : Le concours des avocats et des officiers publics ou ministériels Consulter cette section

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  2. Titre II : LES CONSEILS DE L'AIDE JURIDIQUE Consulter cette section

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  3. Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION, À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AINSI QU'EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  5. Annexe Consulter cette section

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  6. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Chapitre Ier : Conditions d'éligibilité Consulter cette section

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    3. Chapitre II : Les bureaux d'aide juridictionnelle Consulter cette section

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    4. Chapitre III : Procédure d'obtention de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat Consulter cette section
      1. Section 1 : Demande d'aide Consulter cette section

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      2. Section 2 : Instruction des demandes Consulter cette section

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      3. Section 3 : Décisions des bureaux Consulter cette section
        1. Article 52
        2. Article 53
        3. Article 54
        4. Article 55
        5. Article 55-1
        6. Article 56
        7. Article 56
        8. Article 57
        9. Article 57
        10. Article 57-1
        11. Article 58
        12. Article 59
        13. Article 60
      4. Section 4 : L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle Consulter cette section

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      5. Section 5 : Le retrait de l'aide Consulter cette section

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      6. Section 6 : Les recours contre les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle Consulter cette section

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    5. Chapitre IV : Le concours des avocats et des officiers publics ou ministériels Consulter cette section

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  2. Titre II : LES CONSEILS DE L'AIDE JURIDIQUE Consulter cette section

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  3. Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION, À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AINSI QU'EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  5. Annexe Consulter cette section

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  6. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Les décisions du bureau, de la section du bureau ou de leur président prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle ou à l'aide à l'intervention de l'avocat, le rejet ou la caducité de la demande, le retrait de l'aide, ou l'incompétence du bureau sont notifiées sans délai par le secrétaire :

1° A l'avocat et aux officiers publics ou ministériels désignés pour prêter leur concours aux bénéficiaires ou, selon le cas, au bâtonnier ou au président de l'organisme chargé de les désigner ;

2° A la caisse des règlements pécuniaires des avocats lorsqu'un avocat est désigné ou choisi ;

3° Lorsque l'aide accordée concerne une instance en cours, au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente, qui classe sans délai, au dossier de procédure, la décision transmise par le bureau ou la section ;

4° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée en vue d'un divorce par consentement mutuel régi par l'article 229-1 du code civil, ou, avant l'introduction de l'instance, en vue de parvenir à une transaction ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative, au bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d'être saisie en cas de non-aboutissement de la procédure de divorce, d'échec des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative, s'il est différent ;

5° Lorsque l'aide à l'intervention de l'avocat est accordée dans le cadre des situations prévues au 4° de l'article 11-2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, au procureur de la République ;

6° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée à un étranger devant la commission du titre de séjour ou devant la commission d'expulsion, au président de la commission ;

7° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée dans un litige transfrontalier mentionné à l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'autorité réceptrice et expéditrice désignée par la France conformément à l'article 14 de la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2021 Version 57 — MODIFIE
  2. 15 juin 2023 Version 57 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-457 du 12 juin 2023 - art. 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - art. 3-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - art. 64-2
  • CITATION Code civil - art. 229-1 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 229-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 64-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 64-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 64-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 64-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 64-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 64-2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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