Décret n° 2020-1812 du 29 décembre 2020 relatif aux personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime et fixant des modalités temporaires d'accès à certaines catégories par voie de listes d'aptitude exceptionnelles - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 89a037da-f236-4eb8-bedf-f38a68411236
- Début de validité
- 1 janvier 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042906484/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042906484/article-5/versions/89a037da-f236-4eb8-bedf-f38a68411236/
Sommaire du texte
Texte
I. - Au titre des années 2020 à 2022, les personnels enseignants et de documentation relevant du décret du 20 juin 1989 susvisé, classés en 3e catégorie, peuvent être inscrits :
1° Sur une liste d'aptitude pour l'accès à la 2e catégorie s'ils exercent à titre principal un cycle long ou en cycle supérieur court ;
2° Sur une liste d'aptitude pour l'accès à la 4e catégorie s'ils exercent à titre principal en cycle court ou dans des classes préparant aux baccalauréats professionnels ou aux brevets de technicien agricole.
Ces listes sont établies par le ministre chargé de l'agriculture en tenant compte notamment de la valeur et de l'expérience professionnelles des intéressés.
II. - L'inscription sur l'une des listes d'aptitude mentionnée au I est subordonnée à l'accomplissement pour au moins un demi-service, dans un ou plusieurs établissements relevant de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, d'au moins quatre ans de service en qualité de personnel enseignant ou de documentation contractuel de 3e catégorie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie.
Les intéressés sont nommés et classés dans leur nouvelle catégorie en qualité d'enseignant stagiaire et suivent un stage d'une année. Le stage est sanctionné par l'avis favorable de l'inspection de l'enseignement agricole, sur la base d'un rapport remis par l'intéressé.
Les personnels enseignants et de documentation dont la période de stage n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à accomplir une seconde période de stage d'une durée égale. La durée de cette dernière période, au terme de laquelle ils sont soit confirmés dans leur nouvelle catégorie en cas d'avis favorable de l'inspection de l'enseignement agricole, soit réintégrés dans leur catégorie d'origine, n'est pas prise en compte dans le classement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 89-406 du 20 juin 1989
- CITATION Code rural - art. L813-8
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8