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Article 1605 bis

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 décembre 2011
Fin de vigueur
1 janvier 2013

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4b78a140-5278-4c5c-a3b3-f2322923dec2
Début de validité
30 décembre 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025075038/2011-12-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025075038/article-1605-bis/versions/4b78a140-5278-4c5c-a3b3-f2322923dec2/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Pour l'application du 1° du II de l'article 1605 :

1° Une seule contribution à l'audiovisuel public est due, quel que soit le nombre d'appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés dont sont équipés le ou les locaux meublés affectés à l'habitation pour lesquels le redevable et ses enfants rattachés à son foyer fiscal en application du 3 de l'article 6 sont imposés à la taxe d'habitation ;

2° Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l'article 1408, des I et IV de l'article 1414, de l'article 1414 B lorsqu'elles remplissent les conditions prévues au I de l'article 1414 et de l'article 1649, ainsi que les personnes dont le montant des revenus mentionnés au II de l'article 1414 A est nul ;

3° Les personnes exonérées de la redevance audiovisuelle au 31 décembre 2004 en application des A et B du IV de l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), autres que celles visées au 2° du présent article, bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle au titre de l'année 2005.

Le bénéfice de ce dégrèvement est maintenu à partir de 2006 s'agissant des redevables visés au B du IV de l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et pour les seules années 2006 et 2007 s'agissant des redevables visés au A du même IV, lorsque :

a. La condition de non-imposition à l'impôt sur le revenu est satisfaite pour les revenus perçus au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance ou la contribution est due ;

b. La condition d'occupation de l'habitation prévue par l'article 1390 est remplie ;

c. Le redevable n'est pas passible de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance ou la contribution est due ;

Pour les années 2008,2009,2010,2011 et 2012, les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier 2004 visés aux premier et deuxième alinéas bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle lorsqu'ils remplissent les conditions prévues aux a, b et c ;

3° bis Les contribuables bénéficiaires en 2009 du revenu minimum d'insertion, lorsqu'ils occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390, bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle au titre de l'année 2009.

Le bénéfice de ce dégrèvement est maintenu à partir de 2010 et jusqu'en 2011 lorsque :

a) D'une part, le montant des revenus mentionnés au II de l'article 1414 A, perçus au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due, n'excède pas celui de l'abattement mentionné au I du même article ;

b) D'autre part, le redevable est bénéficiaire de la prestation mentionnée à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.

Le bénéfice de ce dégrèvement est définitivement perdu à compter de l'année au cours de laquelle l'une au moins des conditions prévues aux a et b n'est plus remplie ;

4° a. Les personnes qui ne détiennent aucun appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision doivent le mentionner sur la déclaration des revenus souscrite l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due ;

b. Lorsque les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation ne souscrivent pas en leur nom une déclaration des revenus, elles sont redevables de la contribution à l'audiovisuel public sauf si elles indiquent à l'administration fiscale que ce local n'est pas équipé d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé ;

5° La contribution à l'audiovisuel public est due par la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie.

L'avis d'imposition de la contribution à l'audiovisuel public est émis avec celui de la taxe d'habitation afférent à l'habitation principale du redevable ou, à défaut d'avis d'imposition pour une habitation principale, avec celui afférent à l'habitation autre que principale. Toutefois :

a. Lorsque la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal, la contribution à l'audiovisuel public est due, pour le ou les appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés détenus dans l'habitation, par les personnes redevables de la taxe d'habitation ;

b. Lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux différents, la contribution à l'audiovisuel public est due, pour le ou les appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés détenus, par l'une ou l'autre de ces personnes ;

c. Lorsque l'appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé est détenu dans un local meublé affecté à l'habitation, occupé à titre d'habitation autre que principale et imposé à la taxe d'habitation au nom de plusieurs personnes qui appartiennent à des foyers fiscaux différents et qui ne détiennent pas d'appareil dans leur habitation principale, ces personnes doivent désigner celle d'entre elles qui sera redevable de la contribution à l'audiovisuel public. A défaut, la contribution à l'audiovisuel public est due par les personnes dont le nom est porté sur l'avis d'imposition de taxe d'habitation afférent à ce local ;

6° a. Lorsqu'une redevance audiovisuelle était due en 2004, elle est acquittée, sous réserve de l'article 1681 ter B, annuellement et d'avance, en une seule fois et pour une période de douze mois. Cette période est décomptée à partir de la date anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle elle était due en 2004 ;

b. La contribution à l'audiovisuel public n'est pas due lorsque, à la date du début de la période de douze mois mentionnée au a, le redevable est décédé, n'est plus imposable à la taxe d'habitation pour un local meublé affecté à l'habitation par suite d'un déménagement à l'étranger ou ne détient plus un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé.

Une seule contribution à l'audiovisuel public est due lorsque des redevables personnellement imposés à la taxe d'habitation pour leur habitation principale occupent, à la date du début de la période de douze mois mentionnée au a, la même résidence principale ;

7° Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe d'habitation.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 décembre 2004 Version 1605 bis — MODIFIE
  2. 28 décembre 2007 Version 1605 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 29 décembre 2007 Version 1605 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 10 février 2008 Version 1605 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 juin 2009 Version 1605 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2010 Version 1605 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 mai 2010 Version 1605 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 janvier 2011 Version 1605 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 30 décembre 2011 Version 1605 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 1 janvier 2013 Version 1605 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 1 janvier 2016 Version 1605 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 1 janvier 2018 Version 1605 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 1 janvier 2019 Version 1605 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 1 janvier 2020 Version 1605 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  15. 31 décembre 2020 Version 1605 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  16. 7 mai 2022 Version 1605 bis — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 - art. 37
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 28 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 35 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1670 du 28 décembre 2009 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 février 2011 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1390
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1408
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1414
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1414 A
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1605 (Ab)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1649
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1681 ter B
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1840 W ter (VT)
  • CITATION Livre des procédures fiscales - art. L166 B (M)
  • CITATION Livre des procédures fiscales - art. L61 B (VT)
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L262-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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