Ordonnance n°92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ce793db8-fa0e-458e-ac6a-8a2210605f6d
- Début de validité
- 31 décembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042915788/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042915788/article-4/versions/ce793db8-fa0e-458e-ac6a-8a2210605f6d/
Sommaire du texte
Texte
L'appréciation des revenus est individualisée dans les cas suivants :
1° La procédure oppose des personnes au sein d'un même foyer fiscal ou, à défaut, du foyer ou bien il existe entre eux, eu égard à l'objet du litige, une divergence d'intérêt ;
2° La procédure concerne une personne majeure ou mineure rattachée au foyer fiscal ou, à défaut, du foyer de ses parents ou de ses représentants légaux, lesquels manifestent un défaut d'intérêt à son égard.
Notes
Conformément au IV de l’article 243 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°92-1440 du 31 décembre 1992
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 234
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 234