Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution - Article 27-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d84b3c2a-69ad-4cd7-b430-da77afbdbe68
- Début de validité
- 1 janvier 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042921992/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042921992/article-27-1/versions/d84b3c2a-69ad-4cd7-b430-da77afbdbe68/
Sommaire du texte
Texte
Visite ciblée.
I.-Lorsqu'un navire possède un permis de navigation délivré sans limitation de durée, il peut être soumis à une visite déclenchée à l'aide d'un dispositif de ciblage précisé par arrêté du ministre chargé de la mer. Cet arrêté définit l'organisation des contrôles de ces navires en se fondant notamment sur un système d'analyse des données ou observations de sécurité.
La visite ciblée a pour objet de vérifier que le navire, compte tenu de son état d'entretien et, le cas échéant, des modifications apportées après autorisation de l'autorité compétente, continue de satisfaire aux conditions de délivrance du permis de navigation et à la réglementation applicable au navire. Dans le cas contraire, le permis de navigation est suspendu dans les conditions fixées à l'article 8-1.
Cette visite est organisée sous l'autorité du chef de centre de sécurité des navires ou son représentant.
II.-Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes, désignés par le chef de centre de sécurité des navires ou son représentant, ont seuls qualité pour conduire la visite ciblée. Sur décision du chef du centre de sécurité des navires, ils peuvent être accompagnés d'un ou plusieurs experts désignés par le chef de centre de sécurité des navires.
III.-Le propriétaire du navire, l'exploitant ou leur représentant et le ou les délégués de l'équipage sont admis à assister à l'inspection et à présenter leurs observations.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1808 du 30 décembre 2020 - art. 9
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 9