Code du patrimoine - Article D422-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6c731303-18b2-4593-b855-bb20b8258de1
- Début de validité
- 2 janvier 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042982765/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042982765/article-d422-6/versions/6c731303-18b2-4593-b855-bb20b8258de1/
Sommaire du texte
Texte
Le Conseil artistique des musées nationaux comprend les vingt et un membres suivants :
1° Quatre membres de droit :
a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture, ou le responsable du service des musées de France qui le représente, qui en est le vice-président ;
b) Le président de la commission interministérielle d'agrément pour la conservation du patrimoine artistique national ;
c) Le président de la Commission consultative des trésors nationaux ;
d) Le directeur du Centre de recherche et de restauration des musées de France ;
2° Quatre conservateurs généraux du patrimoine en exercice ou honoraires ;
3° Cinq présidents de commission d'acquisition d'établissement public ;
4° Huit personnalités choisies en raison de leur compétence, dont au moins un membre du Conseil d'Etat qui en est le président.
Les personnalités mentionnées aux 2° à 4° sont nommées par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois.
Le président de l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées, ou son représentant, assiste aux séances du conseil artistique avec voix consultative.
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été nommés, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si la vacance intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, il n'est procédé à aucun remplacement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1302 du 26 décembre 2003 - art. 5 (Ab), alinéas 1 à 6 et 8.
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 12
Citations
- CITATION Article D422-7-1