Arrêté du 13 septembre 2017 pris pour l'application du décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 et fixant les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation des clubs de jeux à Paris - Article 35
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3a98c3c6-c555-4180-aef5-6989f062b17a
- Début de validité
- 20 septembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043025113/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043025113/article-35/versions/3a98c3c6-c555-4180-aef5-6989f062b17a/
Sommaire du texte
Texte
Pour les tables de jeux, un chèque de paiement ne peut être délivré que si l'établissement est en capacité d'assurer le suivi des mises, des changes et des gains. Une fois les gains attestés, le chèque ne peut être émis qu'en paiement total ou partiel du gain, sans dépasser le montant de celui-ci.
Les changes en espèces aux tables de jeux sont interdits.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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