Arrêté du 29 mai 2015 relatif aux honoraires dus aux praticiens à l'occasion des expertises mentionnées aux articles L. 141-1 et L. 141-2-1 du code de la sécurité sociale et pour les besoins de l'examen du recours préalable prévu à l'article R. 142-8 du même code - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f4f96709-9332-46f8-80e7-bd635b0c932b
- Début de validité
- 2 janvier 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043035948/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043035948/article-2/versions/f4f96709-9332-46f8-80e7-bd635b0c932b/
Sommaire du texte
Texte
Les honoraires alloués au médecin expert effectuant une expertise conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale et, pour les besoins de l'examen du recours préalable prévu dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2 du même code, aux médecins mentionnés au 1° de l'article R. 142-8-1 et au premier alinéa de l'article R. 142-8-4 du code de la sécurité sociale sont fixés sur la base du tarif conventionnel de la consultation ou de la visite défini par les conventions visées aux articles L. 162-5 et L. 162-9 du même code.
Le tarif pris en compte est le tarif de la consultation ou de la visite propre à la catégorie de praticien concerné et affecté, lorsque l'expertise s'effectue sur pièces, du coefficient 3,5 (C × 3,5 ou CS × 3,5) ou, lorsque l'expertise donne lieu à un examen clinique, du coefficient 4,5 (C × 4,5 ou V × 4,5, CS × 4,5 ou VS × 4,5).
Toutefois, lorsque l'expertise médicale est assurée par un médecin spécialiste qualifié en psychiatrie ou en neuropsychiatrie, autorisé à coter les lettres CNPSY ou VNPSY, le tarif visé au premier alinéa du présent article est affecté, lorsque l'expertise s'effectue sur pièces, du coefficient 3 (CNPSY × 3) ou, lorsque l'expertise donne lieu à un examen clinique, du coefficient 4 (CNPSY × 4 ou VNPSY × 4).
Lorsque les praticiens mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé effectuent des expertises conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code susvisé, leurs honoraires sont fixés sur la base du tarif visé au premier alinéa du présent article et affecté, lorsque l'expertise s'effectue sur pièces, du coefficient 6,5 (C × 6,5) ou, lorsque l'expertise donne lieu à un examen clinique, du coefficient 7,5 (C × 7,5 ou V × 7,5).
Lorsque l'assuré ne s'est pas rendu aux convocations du médecin expert et que l'examen clinique n'a donc pu être réalisé dans le délai de huit jours prévu aux articles R. 141-4 et R. 142-8-4-1 du code de la sécurité sociale, le tarif pris en compte est fixé à 0,7 fois le tarif de la consultation "C".
En ce qui concerne les médecins mentionnés au 1° de l'article R. 142-8-1 du code de la sécurité sociale, le tarif pris en compte par dossier examiné est le tarif de la consultation fixé pour les praticiens généralistes et affecté du coefficient 1,5 (C × 1,5).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
63 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 décembre 2020 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 84-135 du 24 février 1984 - art. 1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L141-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-5
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-9
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R142-8-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R142-8-4 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-9
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-1